Chap IX : Exigences spécifiques applicables aux pectinidés récoltés en dehors des zones de production classifiées
**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Octobre 2022 **** |
Les exploitants du secteur alimentaire qui récoltent des pectinidés, des gastéropodes marins et des échinodermes non filtreurs en dehors des zones de production classifiées ou qui manipulent ces pectinidés et/ou gastéropodes marins et/ou échinodermes doivent se conformer aux obligations visées ci-après:
1. les pectinidés, les gastéropodes marins et les échinodermes non filtreurs ne doivent être mis sur le marché que s’ils sont récoltés et manipulés conformément au chapitre II, partie B, et répondent aux normes fixées au chapitre V, comme prouvé par un système d’autocontrôle par les exploitants du secteur alimentaire gérant une criée, un centre d’expédition ou un établissement de transformation.
2. outre le point 1, lorsque des données provenant de programmes de surveillance officiels permettent à l’autorité compétente de classifier les fonds de pêche — le cas échéant en coopération avec les exploitants du secteur alimentaire —, les dispositions du chapitre II, partie A, s’appliquent par analogie aux pectinidés.
3. les pectinidés, les gastéropodes marins et les échinodermes non filtreurs ne doivent pas être mis sur le marché en vue de la consommation humaine autrement qu’à la criée ou par l’intermédiaire d’un centre d’expédition ou d’un établissement de transformation. Lorsqu’ils manipulent des pectinidés et/ou de tels gastéropodes marins et/ou échinodermes, les exploitants du secteur alimentaire exploitant de tels établissements doivent en informer l’autorité compétente et, en ce qui concerne les centres d’expédition, répondre aux exigences pertinentes des chapitres III et IV.
4. les exploitants du secteur alimentaire manipulant des pectinidés, des gastéropodes marins et des échinodermes non filtreurs doivent se conformer aux exigences suivantes:
a) aux exigences du chapitre I, points 3 à 7, concernant les documents, le cas échéant. Dans ce cas, le document d’enregistrement doit indiquer clairement l’endroit où se trouve la zone de récolte des pectinidés vivants et/ou des gastéropodes marins vivants et/ou des échinodermes vivants, en précisant le système utilisé pour décrire les coordonnées; ou
b) aux exigences du chapitre VI, point 2, concernant la fermeture de tous les colis de pectinidés vivants, de gastéropodes marins vivants et d’échinodermes vivants expédiés en vue de leur vente au détail et du chapitre VII concernant le marquage d’identification et l’étiquetage.