Chap VII : Marquage d'identification et étiquetage

Chapitre VII : Marquage d'identification et étiquetage

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Octobre 2022 ****

  1. L'étiquette, marque d'identification comprise, doit être résistante à l'eau.

  2. Outre les dispositions générales relatives au marquage d'identification figurant à l'annexe II, section I, les informations suivantes doivent figurer sur l'étiquette :

    a) l'espèce du mollusque bivalve (nom commun et nom scientifique),

    et

    b) la date de conditionnement, composée au moins du jour et du mois.

    Par dérogation à la directive 2000/13/CE, la date de durabilité minimale peut être remplacée par la mention «Ces animaux doivent être vivants au moment de l'achat».

  3. Les marques d'identification fixées aux lots de mollusques bivalves vivants qui ne sont pas conditionnés en colis unitaires remis directement au consommateur doivent être conservées au moins soixante jours par le détaillant après le fractionnement du contenu du lot.