Art 21 : Étiquetage Allergènes
**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications **** |
1. Sans préjudice des modalités arrêtées en vertu de l'article 44, paragraphe 2, les mentions visées à l'article 9, para graphe 1, point c), satisfont aux exigences suivantes :
a) elles sont indiquées dans la liste des ingrédients, conformé ment aux règles prévues à l'article 18, paragraphe 1, accompagnées d'une référence claire au nom de la substance ou du produit énuméré à l'annexe II ; et
b) le nom de la substance ou du produit énuméré à l'annexe II est mis en évidence par une impression qui le distingue clairement du reste de la liste des ingrédients, par exemple au moyen du corps de caractère, du style de caractère ou de la couleur du fond.
En l'absence de liste des ingrédients, l'indication des mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), comporte le terme «contient» suivi du nom de la substance ou du produit énuméré à l'annexe II.
Lorsque plusieurs ingrédients ou auxiliaires technologiques d'une denrée alimentaire proviennent d'une seule substance ou d'un seul produit énuméré à l'annexe II, l'étiquetage doit le préciser pour chaque ingrédient ou auxiliaire technologique concerné.
L'indication des mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), n'est pas requise lorsque la dénomination de la denrée alimentaire fait clairement référence au nom de la substance ou du produit concerné.
2. Afin de garantir une meilleure information des consommateurs et de tenir compte des progrès scientifiques et des connaissances techniques les plus récents, la Commission réexamine systématiquement et, au besoin, met à jour la liste figurant à l'annexe II par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 51.
Lorsque, dans le cas où un risque pour la santé des consommateurs apparaît, des raisons d'urgence impérieuse l'imposent, la procédure prévue à l'article 52 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.