Art 26 : Pays d'origine ou lieu de provenance
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1. Le présent article s'applique sans préjudice des exigences d'étiquetage prévues dans des dispositions particulières de l'Union, et notamment le Reg CE 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1[1]) et le Reg CE 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2[2]).
2. L'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire :
a) dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur les consommateurs sur le pays d'origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d'origine ou un lieu de provenance différent ;
b) pour la viande relevant des codes de nomenclature combinée (NC) dont la liste figure à l'annexe XI. L'application du présent point est subordonnée à l'adoption des actes d'exécution visés au paragraphe 8.
3. Lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu'il n'est pas celui de son ingrédient primaire :
a) le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire en question est également indiqué ; ou
b) le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire.
L'application du présent paragraphe est subordonnée à l'adoption des actes d'exécution visés au paragraphe 8.
Remarque : §3 précisé par⚓
4. Dans les cinq ans à compter de la date d'application du paragraphe 2, point b), la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil afin d'évaluer l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance pour les produits visés audit point.
5. Au plus tard le 13 décembre 2014, la Commission présente des rapports au Parlement européen et au Conseil concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance pour les denrées suivantes :
a) les types de viande autres que la viande bovine et ceux visés au paragraphe 2, point b) ;
b) le lait ;
c) le lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers ;
d) les denrées alimentaires non transformées ;
e) les produits comprenant un seul ingrédient ;
f) les ingrédients constituant plus de 50 % d'une denrée alimentaire.
6. Au plus tard le 13 décembre 2013, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance pour la viande utilisée en tant qu'ingrédient.
7. Les rapports visés aux paragraphes 5 et 6 tiennent compte de la nécessité d'informer les consommateurs de la faisabilité de fournir l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance et d'une analyse des coûts et des avantages de l'introduction de telles mesures, y compris les incidences juridiques sur le marché intérieur et l'impact sur le commerce international.
8. Au plus tard le 13 décembre 2013, après des analyses d'impact, la Commission adopte les actes d'exécution fixant les modalités d'application du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.
9. Dans le cas des denrées visées au paragraphe 2, point b), au paragraphe 5, point a), et au paragraphe 6, les rapports et les analyses d'impact effectués au titre du présent article examinent, notamment, les options quant aux modalités possibles d'exprimer le pays d'origine ou le lieu de provenance desdites denrées, en particulier par rapport à chacun des moments suivants qui sont déterminants dans la vie de l'animal :
a) lieu de naissance ;
b) lieu d'élevage ;
c) lieu d'abattage.