Art 28 : Titre alcoométrique

**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications ****

1. Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volu­mique est indiqué sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant du code NC 2204, par les dispositions spéci­fiques de l'Union qui leur sont applicables.

2. Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume qui ne sont pas visées au paragraphe 1 est à indiquer conformément à l'annexe XII.