Considérants

Références règlementaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1[1]),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2[2]),

considérant ce qui suit :

(1) L'article 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que l'Union contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu'elle adopte en application de l'article 114 dudit traité.

(2) La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à leurs intérêts économiques et sociaux.

(3) Afin d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et de garantir leur droit à l'informa­tion, il convient que ceux-ci disposent d'informations appropriées sur les denrées alimentaires qu'ils consom­ment. Les choix des consommateurs peuvent être influencés, entre autres, par des considérations d'ordre sanitaire, économique, environnemental, social ou éthique.

(4) En vertu du Reg CE 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3[3]), l'un des prin­cipes généraux de la législation alimentaire est de fournir aux consommateurs une base pour choisir en connais­sance de cause les denrées alimentaires qu'ils consom­ment et de prévenir toute pratique pouvant induire le consommateur en erreur.

(5) La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commer­ciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (4[4]) couvre certains aspects de l'information des consommateurs, notamment en vue de prévenir toute action trompeuse et omission d'infor­mations. Les principes généraux applicables aux pratiques commerciales déloyales devraient être complétés par des règles spécifiques concernant l'information des consom­mateurs sur les denrées alimentaires.

(6) Les règles de l'Union régissant l'étiquetage de la totalité des denrées alimentaires sont établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présenta­tion des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (5[5]). La majorité des dispositions de cette direc­tive remontent à 1978 et devraient donc être mises à jour.

(7) La directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (6[6]) établit les règles relatives au contenu et à la présentation des informations nutritionnelles sur les denrées alimentaires préemballées. Selon ces règles, la mention de ces informations n'est pas obligatoire, sauf en cas d'allégation nutritionnelle concernant une denrée alimentaire. La majorité des dispositions de cette directive remontent à 1990 et devraient donc être mises à jour.

(8) Ces exigences générales en matière d'étiquetage sont complétées par un certain nombre de dispositions qui s'appliquent soit à toutes les denrées alimentaires, dans des circonstances données, soit à certaines catégories de denrées alimentaires. En outre, il existe des dispositions particulières applicables à des denrées alimentaires spéci­fiques.

(9) Bien que les objectifs initiaux et les éléments substantiels de la législation actuelle en matière d'étiquetage soient toujours valables, il convient de simplifier celle-ci pour que les parties prenantes puissent plus facilement s'y conformer et bénéficier d'une plus grande clarté; il convient en outre de moderniser la législation pour tenir compte de l'évolution de l'information sur les denrées alimentaires. Le présent règlement sert à la fois les intérêts du marché intérieur, en veillant à la simplifi­cation de la législation, à la sécurité juridique et à la réduction de la charge administrative, et ceux des citoyens, en imposant un étiquetage clair, intelligible et lisible des denrées alimentaires.

(10) Le grand public s'intéresse à la corrélation entre l'alimen­tation et la santé ainsi qu'au choix d'un régime alimen­taire approprié correspondant aux besoins individuels. Le livre blanc de la Commission du 30 mai 2007 intitulé Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité (ci-après dénommé «livre blanc de la Commission») indiquait que l'étiquetage nutritionnel était une méthode importante pour informer les consommateurs de la composition des denrées alimentaires et pour les aider à choisir en connaissance de cause. La communication de la Commis­sion du 13 mars 2007 intitulée Stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013 – Responsabiliser le consommateur, améliorer son bien-être et le protéger efficacement soulignait que cette possibilité pour le consommateur de choisir en connaissance de cause était essentielle pour assurer aussi bien une véritable concurrence que le bien-être des consom­mateurs. Une connaissance des principes de base de la nutrition et des informations nutritionnelles adéquates sur les denrées alimentaires aideraient de manière appré­ciable les consommateurs à faire de tels choix. Les campagnes d'éducation et d'information sont des méca­nismes importants pour améliorer la compréhension, par le consommateur, de l'information relative aux denrées alimentaires.

(11) Afin de renforcer la sécurité juridique et de garantir une application rationnelle et cohérente, il convient d'abroger les directives 90/496/CEE et 2000/13/CE et de les remplacer par un règlement unique, garant de la sécurité pour les consommateurs comme pour les autres parties prenantes, qui réduira en outre les contraintes adminis­tratives.

(12) Dans un souci de clarté, il convient d'abroger et d'inclure dans le présent règlement d'autres actes horizontaux, à savoir la directive 87/250/CEE de la Commission du 15 avril 1987 relative à la mention du titre alcoo­métrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoo­lisées destinées au consommateur final (1[7]), la directive 1999/10/CE de la Commission du 8 mars 1999 prévoyant des dérogations aux dispositions de l'article 7 de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage des denrées alimentaires (2[8]), la directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 rela­tive à l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine (3[9]), le Reg CE 608/2004 de la Commis­sion du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol (4[10]) et la directive 2008/5/CE de la Commission du 30 janvier 2008 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (5[11]).

(13) Pour que les mesures de l'Union et les mesures nationales régissant l'information sur les denrées alimentaires repo­sent sur un cadre clair et une base commune, il convient d'établir des définitions, principes, exigences et procé­dures communs.

(14) Une approche exhaustive et évolutive de l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires qu'ils consomment passe par une définition large, d'une part, de la législation en la matière qui englobe à la fois des règles générales et spécifiques et, d'autre part, des infor­mations fournies sur ces denrées, qui ne se limitent pas aux données figurant sur l'étiquette.

(15) Les règles de l'Union devraient s'appliquer uniquement aux entreprises dont la nature implique une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation. Des opérations telles que la manipulation et la livraison à titre occasionnel de denrées alimentaires, le service de repas et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées, par exemple lors de ventes de charité, foires ou réunions locales, ne devraient pas entrer dans le champ d'application du présent règlement.

(16) La législation concernant l'information sur les denrées alimentaires devrait être assez souple pour pouvoir être actualisée en fonction des nouvelles exigences des consommateurs en la matière; elle devrait en outre garantir un équilibre entre la protection du marché inté­rieur et les différences de perception des consommateurs dans les États membres.

(17) La principale raison justifiant certaines informations obli­gatoires sur les denrées alimentaires devrait être de permettre aux consommateurs d'identifier un aliment, d'en faire un usage approprié et de choisir les denrées répondant à leurs propres besoins alimentaires. À cette fin, les exploitants du secteur alimentaire devraient faci­liter l'accès des malvoyants à ces informations.

(18) Pour que la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires puisse s'adapter à l'évolution des besoins des consommateurs en la matière, il convient, au moment d'envisager la nécessité de mentions obliga­toires, de tenir compte de l'intérêt largement manifesté par la majorité des consommateurs à l'égard de l'indica­tion de certaines informations.

(19) Cependant, toute nouvelle exigence concernant des infor­mations obligatoires sur les denrées alimentaires ne devrait être établie qu'en cas de nécessité, conformément aux principes de subsidiarité, de proportionnalité et de viabilité.

(20) La législation relative à l'information sur les denrées alimentaires devrait interdire d'utiliser des informations susceptibles d'induire en erreur le consommateur, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques, les effets ou les propriétés des denrées alimentaires, ou d'attribuer aux denrées alimentaires des vertus médicinales. Pour être efficace, cette interdiction devrait égale­ ment s'appliquer à la publicité faite à l'égard des denrées alimentaires et à leur présentation.

(21) Il convient de clarifier les responsabilités des exploitants du secteur alimentaire dans le domaine de l'information sur les denrées alimentaires afin de prévenir une fragmen­tation des règles relatives à la responsabilité. Cette clari­fication devrait être conforme aux dispositions de l'article 17 du Reg CE 178/2002.

(22) Une liste de toutes les informations obligatoires qui devraient en principe être fournies pour toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final et aux collectivités devrait être établie. Il convient que cette liste reprenne les données requises par la législation actuelle de l'Union, généralement considérées comme un acquis précieux en matière d'information du consom­mateur.

(23) Pour qu'il soit possible de tenir compte des changements et évolutions observés dans le domaine de l'information sur les denrées alimentaires, il convient d'habiliter la Commission à permettre la diffusion de certaines mentions par d'autres moyens. La consultation des parties prenantes devrait faciliter une modification rapide et ciblée des exigences applicables en matière d'information sur les denrées alimentaires.

(24) Certains ingrédients ou autres substances ou produits (tels que les auxiliaires technologiques) peuvent, s'ils sont utilisés dans la production des denrées alimentaires et toujours présents dans celles-ci, provoquer chez certaines personnes des allergies ou intolérances, dont certaines sont dangereuses pour la santé des personnes concernées. Il est important d'informer les consomma­teurs de la présence d'additifs alimentaires, d'auxiliaires technologiques et d'autres substances ou produits ayant un effet allergène ou d'intolérance scientifiquement démontré, pour que les consommateurs, particulièrement ceux qui souffrent d'allergies ou d'intolérances alimen­taires, puissent choisir en connaissance de cause des produits qui n'affectent pas leur santé.

(25) Il convient, afin d'informer les consommateurs de leur présence dans des denrées alimentaires, de donner une définition des nanomatériaux manufacturés. Vu la possi­bilité qu'une denrée contenant des nanomatériaux manu­ facturés ou constituée d'eux soit un nouvel aliment, il apparaît que le cadre législatif approprié à une telle défi­nition devrait être envisagé dans le contexte de la prochaine révision du Reg CE 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingré­dients alimentaires (1[12]).

(26) Les étiquettes des denrées alimentaires devraient être claires et compréhensibles, pour aider les consommateurs qui souhaitent décider de leur alimentation et faire leurs choix diététiques de manière mieux avertie. Des études montrent que la bonne lisibilité est un facteur détermi­nant de l'influence potentielle des mentions d'une étiquette sur leur public cible et qu'une information illi­sible sur le produit est une des principales causes de mécontentement des consommateurs vis-à-vis des étiquettes des denrées alimentaires. Il conviendrait par conséquent de mettre au point une approche globale afin de tenir compte de tous les aspects relatifs à la lisibilité, y compris la police de caractères, la couleur et le contraste.

(27) Pour garantir l'information sur les denrées alimentaires, il est nécessaire de prendre en considération tous les moyens de distribution de ces denrées aux consomma­teurs, y compris la vente au moyen d'une technique de communication à distance. Même s'il est évident que les denrées alimentaires vendues à distance devraient répondre aux mêmes exigences en matière d'informations que celles proposées en magasin, il convient de préciser que les informations obligatoires concernées devraient aussi être fournies avant la conclusion de l'achat.

(28) La technique utilisée dans la congélation des denrées alimentaires s'est beaucoup développée ces dernières décennies et s'est largement répandue, tant pour améliorer la circulation des marchandises sur le marché intérieur de l'Union que pour réduire les risques pesant sur la sécurité alimentaire. Toutefois, la congélation suivie de décongélation de certaines denrées alimentaires, notamment de la viande et des produits de la pêche, limite leurs possibilités ultérieures d'utilisation et peut avoir un effet sur leur sécurité, leur goût et leur qualité physique. À l'inverse, pour d'autres produits, dont le beurre, la congélation n'a pas de tels effets. C'est pour­ quoi il convient d'informer convenablement le consom­mateur final de l'état d'un produit qui a été décongelé.

(29) Il convient d'indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance d'une denrée alimentaire lorsque, en l'absence d'une telle information, le consommateur pourrait être induit en erreur quant au pays d'origine ou au lieu de provenance réel du produit. En tout état de cause, l'indi­cation du pays d'origine ou du lieu de provenance ne devrait pas tromper le consommateur et devrait se fonder sur des critères clairement définis garantissant l'application de règles identiques dans toute l'industrie et permettre au consommateur de mieux comprendre l'information concernant le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire. Lesdits critères ne devraient pas s'appliquer aux indications liées au nom ou à l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire.

(30) Les exploitants du secteur alimentaire peuvent parfois vouloir indiquer, à titre volontaire, l'origine d'une denrée alimentaire afin d'attirer l'attention du consomma­teur sur les qualités de leur produit. De telles indications devraient également respecter des critères harmonisés.

(31) L'indication de l'origine est actuellement obligatoire pour la viande bovine et les produits à base de viande bovine (1[13]) dans l'Union à la suite de la crise due à l'encé­phalopathie spongiforme bovine et cela a créé une attente de la part des consommateurs. L'analyse d'impact effectuée par la Commission confirme que l'origine de la viande semble être la préoccupation première des consommateurs. D'autres viandes sont largement consommées dans l'Union, comme la viande porcine, ovine, caprine et la viande de volaille. Il est donc appro­prié d'imposer une obligation de déclaration d'origine pour ces produits. Les exigences particulières relatives à l'origine pourraient différer d'un type de viande à un autre en fonction des caractéristiques de l'espèce animale. Il convient de prévoir l'élaboration, dans le cadre des modalités d'application, d'exigences obligatoires pouvant varier d'un type de viande à un autre en tenant compte du principe de proportionnalité et de la charge adminis­trative que cela impliquerait pour les exploitants du secteur alimentaire et les autorités chargées de faire appli­quer la législation.

(32) Les dispositions relatives à l'indication obligatoire de l'origine ont été élaborées sur la base d'approches verti­cales, par exemple pour le miel (2[14]), les fruits et légumes (3[15]), le poisson (4[16]), la viande bovine et les produits à base de viande bovine (5[17]) et l'huile d'olive (6[18]). Il est nécessaire d'étudier la possibilité d'étendre à d'autres denrées alimentaires l'indication obligatoire de l'origine sur l'étiquetage. Il est donc approprié de demander à la Commission d'élaborer des rapports sur les denrées alimentaires suivantes: types de viande autres que la viande bovine, porcine, ovine, caprine et la viande de volaille; le lait; le lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers; la viande utilisée comme ingrédient; les denrées alimentaires non transformées; les produits comprenant un seul ingrédient et; les ingrédients consti­tuant plus de 50 % d'une denrée alimentaire. Étant donné que le lait est l'un des produits pour lesquels l'indication d'origine présente un intérêt particulier, le rapport de la Commission sur ce produit devrait être établi le plus rapidement possible. Sur la base des conclusions de ces rapports, la Commission peut soumettre des propositions de modification des dispositions pertinentes de la légis­lation de l'Union ou adopter de nouvelles initiatives, le cas échéant, sur une base sectorielle.

(33) Les règles de l'Union sur l'origine non préférentielle des marchandises sont définies dans le Reg CE 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (7[19]) et dans ses dispo­sitions d'application, à savoir le Reg CE 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Reg CE 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (8[20]). La détermination du pays d'origine des denrées alimentaires se fondera sur ces règles bien connues des exploitants du secteur alimentaire et des administrations, ce qui devrait faciliter leur application.

(34) La déclaration nutritionnelle relative à une denrée alimen­taire renseigne sur la valeur énergétique de cette denrée et la présence de certains nutriments. Les informations nutritionnelles à fournir obligatoirement sur l'emballage devraient favoriser les actions visant la nutrition dans le cadre de politiques de santé publique, qui pourraient donner lieu à des recommandations scientifiques pour l'éducation nutritionnelle du public, et leur permettre de choisir leurs denrées alimentaires en connaissance de cause.

(35) Pour faciliter la comparaison de produits présentés dans des emballages de différentes tailles, il est opportun de continuer à imposer des déclarations nutritionnelles par 100 g ou 100 ml tout en autorisant, le cas échéant, des déclarations supplémentaires par portion. Dès lors, si la denrée est préemballée sous forme de portions indivi­duelles ou d'unités de consommation, une déclaration nutritionnelle par portion ou par unité de consommation devrait, en sus de celle exprimée pour 100 g ou pour 100 ml, être autorisée. De plus, afin d'obtenir des indica­tions comparables par rapport aux portions ou unités de consommation, la Commission devrait être habilitée à adopter, pour des catégories particulières de denrées alimentaires, des dispositions sur l'expression de la décla­ration nutritionnelle par portion ou par unité de consommation.

(36) Le livre blanc de la Commission a mis en évidence certains éléments nutritionnels importants pour la santé publique, dont les acides gras saturés, les sucres ou le sodium. Il convient donc que les exigences régissant les informations nutritionnelles à fournir obligatoirement prennent en considération ces éléments.

(37) Étant donné qu'un des objectifs du présent règlement est de fournir au consommateur final les bases pour décider en connaissance de cause, il importe de faire en sorte à cet égard que le consommateur final comprenne facile­ ment les informations qui figurent sur l'étiquetage. Il est donc approprié que le terme «sel» soit utilisé sur l'étique­tage de préférence au terme correspondant au nutriment «sodium».

(38) Dans un souci de cohérence de la législation de l'Union, la mention volontaire d'allégations nutritionnelles ou d'allégations de santé sur les étiquettes des denrées alimentaires devrait être conforme au Reg CE 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutrition­nelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (9[21]).

(39) Pour éviter de compliquer inutilement la tâche des exploitants du secteur alimentaire, il convient d'exempter de la déclaration nutritionnelle obligatoire certaines caté­gories de denrées alimentaires non transformées ou pour lesquelles des informations nutritionnelles ne constituent pas un facteur déterminant des décisions d'achat des consommateurs ou dont l'emballage est de trop petite taille pour satisfaire aux exigences obligatoires en matière d'étiquetage, à moins que cette obligation ne soit prévue par d'autres règles de l'Union.

(40) Il convient d'inviter la Commission à poursuivre son analyse des exigences en matière d'information à fournir sur les boissons alcoolisées, compte tenu de leur caractère particulier. Ainsi, la Commission devrait élaborer, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, en veillant à assurer la cohérence avec d'autres politiques pertinentes de l'Union, un rapport sur l'application aux boissons alcoolisées des exigences en matière d'information sur les ingrédients et d'information nutritionnelle. En outre, compte tenu de la résolution du Parlement européen du 5 septembre 2007 sur une stratégie de l'Union européenne pour aider les États membres à réduire les dommages liés à l'alcool (1[22]), de l'avis du Comité économique et social européen (2[23]), des travaux de la Commission et de la préoccupation du grand public au sujet des effets nocifs de l'alcool, en particulier sur les consommateurs jeunes ou vulnérables, la Commission, après consultation des parties prenantes et des États membres, devrait étudier la nécessité de définir les mélanges alcoolisés spécialement destinés aux jeunes, tels que les «alcopops». La Commission devrait également proposer, le cas échéant, des exigences parti­ culières concernant les boissons alcoolisées dans le cadre du présent règlement.

(41) Étant donné le niveau actuel de connaissances dans le domaine de la nutrition, les informations nutritionnelles fournies devraient être simples et facilement compréhen­sibles pour attirer l'attention du consommateur moyen et remplir leur mission d'information. Le fait de trouver les informations nutritionnelles en partie dans le champ visuel principal, autrement dit sur la face avant de l'emballage, et en partie sur un autre côté de l'emballage, par exemple la face arrière, pourrait désorienter les consommateurs. Par conséquent, la déclaration nutrition­nelle devrait se trouver dans le même champ visuel. En outre, à titre volontaire, les éléments les plus importants des informations nutritionnelles peuvent être répétés dans le champ visuel principal, afin d'aider les consom­mateurs à voir facilement, au moment de l'achat des denrées alimentaires, les informations nutritionnelles essentielles. Si on laissait le libre choix des informations qui peuvent être répétées, les consommateurs pourraient être désorientés. Il est donc nécessaire de préciser les informations qui peuvent être répétées.

(42) Afin d'encourager les exploitants du secteur alimentaire à fournir à titre volontaire les informations figurant sur la déclaration nutritionnelle pour les produits tels que les boissons alcoolisées ou les denrées alimentaires non préemballées susceptibles d'être exemptés de la déclara­tion nutritionnelle, il devrait leur être accordé la possibi­lité de ne déclarer qu'un nombre limité des éléments de ladite déclaration. Il est néanmoins approprié de définir clairement les informations pouvant être fournies à titre volontaire afin d'éviter que le libre choix de l'exploitant du secteur alimentaire n'induise le consommateur en erreur.

(43) Certains États membres et certaines organisations du secteur alimentaire ont récemment fait évoluer l'expres­sion ou la présentation de la déclaration nutritionnelle en utilisant des représentations graphiques ou des symboles plutôt que la valeur par 100 g, par 100 ml ou par portion. Ces formes d'expression ou de présentation complémentaires peuvent aider les consommateurs à mieux comprendre la déclaration nutritionnelle. Cepen­dant, il n'y a pas suffisamment d'éléments au niveau de l'Union sur la façon dont le consommateur moyen comprend et utilise ces formes d'expression ou de présentation alternatives de l'information. Par conséquent, il conviendrait d'autoriser que des formes d'expression et de présentation différentes soient mises au point sur la base des critères fixés dans le présent règlement et d'inviter la Commission à établir un rapport sur leur utilisation, sur leur effet sur le marché intérieur et sur l'opportunité d'en poursuivre l'harmonisation.

(44) En vue d'aider la Commission à établir ce rapport, les États membres devraient lui communiquer les informa­tions nécessaires sur l'utilisation des formes d'expression et de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle sur le marché de leur territoire. À cet effet, les États membres devraient être habilités à demander aux exploitants du secteur alimentaire mettant sur le marché de leur territoire des denrées alimentaires sur lesquelles apparaissent les formes d'expression ou de présentation complémentaires d'en informer les autorités nationales et de fournir à celles-ci les éléments démontrant que les exigences du présent règlement sont respectées.

(45) Il serait souhaitable d'assurer un certain niveau de cohé­rence dans la mise au point de formes d'expression et de présentation complémentaires de la déclaration nutrition­nelle. Il conviendrait dès lors d'encourager un échange et un partage permanents des meilleures pratiques et des expériences entre les États membres et avec la Commis­sion et de favoriser la participation des parties prenantes à ces échanges.

(46) La mention dans le même champ visuel des quantités d'éléments nutritionnels et d'indicateurs comparatifs sous une forme facilement identifiable permettant d'apprécier les propriétés nutritionnelles d'une denrée alimentaire devrait être considérée dans son ensemble comme une partie de la déclaration nutritionnelle et ne devrait pas être traitée comme un groupe d'allégations distinctes.

(47) L'expérience montre que, souvent, les informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire nuisent à la clarté des informations obligatoires. Dès lors, il convient d'établir des critères aidant les exploitants du secteur alimentaire et les autorités chargées de faire appliquer la législation à trouver un équilibre entre infor­mations obligatoires et informations facultatives sur les denrées alimentaires.

(48) Il convient que les États membres conservent le droit d'établir les normes régissant l'information sur les denrées alimentaires non préemballées, en fonction des conditions pratiques et de la situation sur leur territoire. Bien qu'en pareil cas, les consommateurs exigent peu d'informations supplémentaires, la mention des allergènes potentiels est considérée comme extrêmement impor­tante. Apparemment, la plupart des incidents d'allergies alimentaires trouvent leur origine dans des denrées alimentaires non préemballées. En conséquence, ces informations relatives aux allergènes potentiels devraient toujours être fournies aux consommateurs.

(49) En ce qui concerne les domaines expressément harmo­nisés par le présent règlement, les États membres ne devraient pas avoir la possibilité d'adopter des disposi­tions nationales, sauf si le droit de l'Union les y autorise. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres d'adopter des dispositions nationales concer­nant des domaines qu'il n'harmonise pas expressément. Pour autant, ces mesures nationales ne devraient pas interdire, compromettre ou restreindre la libre circulation des marchandises qui sont conformes au présent règle­ ment.

(50) Les consommateurs européens montrent un intérêt crois­sant pour la mise en œuvre dans l'Union de dispositions concernant le bien-être des animaux au moment de leur abattage, y compris pour le fait de savoir si l'animal a été étourdi avant d'être tué. Il convient à cet égard d'envi­sager, dans le cadre de la future stratégie de l'Union pour la protection et le bien-être des animaux, une étude sur l'opportunité de donner aux consommateurs l'informa­tion pertinente au sujet de l'étourdissement des animaux.

(51) Les règles d'information sur les denrées alimentaires devraient pouvoir être adaptées à l'évolution rapide de l'environnement social, économique et technologique.

(52) Les États membres devraient effectuer des contrôles offi­ciels pour s'assurer du respect du présent règlement, conformément au Reg CE 882/2004 du Parle­ ment européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la confor­mité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1[24]).

(53) Il convient d'actualiser les références à la directive 90/496/CEE dans le Reg CE 1924/2006 et le Reg CE 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (2[25]), de manière à tenir compte du présent règlement. Il y a lieu de modifier les Reg CE n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 en conséquence.

(54) La mise à jour irrégulière et fréquente des exigences en matière d'information sur les denrées alimentaires risque d'imposer des charges administratives considérables aux entreprises du secteur alimentaire, en particulier les petites et moyennes entreprises. Il convient par consé­quent de veiller à ce que les mesures qui peuvent être adoptées par la Commission dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement s'appli­quent à la même date d'une année civile donnée au terme d'une période de transition appropriée. Des déro­gations à ce principe devraient être autorisées en cas d'urgence, lorsque l'objectif des mesures est la protection de la santé humaine.

(55) Afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire d'adapter l'étiquetage de leurs produits aux nouvelles exigences instaurées par le présent règlement, il est important de ménager des périodes de transition appro­priées pour l'application du présent règlement.

(56) Étant donné que le présent règlement modifie de façon substantielle les exigences relatives à l'étiquetage nutri­tionnel, notamment en ce qui concerne le contenu de la déclaration nutritionnelle, il convient d'autoriser les exploitants du secteur alimentaire à anticiper l'application du présent règlement.

(57) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformé­ ment au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est néces­saire pour atteindre ces objectifs.

(58) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne, notamment, la fourniture de certaines mentions obligatoires par un moyen autre que leur indi­cation sur l'emballage ou l'étiquette, la liste des denrées alimentaires pour lesquelles la liste des ingrédients n'est pas requise, le réexamen de la liste des substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances, ou la liste des nutriments pouvant être déclarés à titre volon­taire. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(59) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compé­tences d'exécution à la Commission afin qu'elle adopte des actes d'exécution concernant, entre autres, les formes d'expression d'une ou de plusieurs mentions à l'aide de pictogrammes ou de symboles plutôt que de mots ou de chiffres, la manière d'indiquer la date de durabilité mini­male, la manière d'indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance de la viande, la précision des valeurs décla­rées aux fins de la déclaration nutritionnelle ou encore l'expression par portion ou par unité de consommation de la déclaration nutritionnelle. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le Reg CE 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (1[26]),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: