6.1.3.3 - Activité professionnelle au domicile
6.1.3.3 - Activité professionnelle réalisée au domicile de l'exploitant
Si un exploitant utilise son domicile pour préparer, transformer ou manipuler des denrées alimentaires destinées à une remise directe au consommateur, ces locaux doivent respecter les dispositions du chapitre III de l'annexe II du Reg CE 852/2004.
Toutefois, ces locaux ayant une vocation d'habitation, leur inspection est soumise aux dispositions de l'article L. 206-1 du CRPM. La visite doit avoir été autorisée au préalable par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance compétent, à l'exception des contrôles effectués dans un cadre judiciaire (recherche d'infraction – cf. article L. 205-5 du CRPM). La note de service DGAL/MAPP/N2011-8220 du 28 septembre 2011 précise les modalités de mise en œuvre de ces contrôles.
Ces dispositions légales s'opposent à une inspection régulière et inopinée des locaux, de sorte que le domicile de l'exploitant ne peut pas se voir attribuer un agrément sanitaire. Un autoentrepreneur qui souhaite que son activité soit agréée doit la réaliser dans des locaux professionnels clairement distincts de ses locaux d'habitation, à l'image d'un atelier fermier contigu au bâtiment d'élevage ou d'un commerce de détail aménagé en rez-de-chaussée de la maison d'habitation du commerçant.