3.4 Étiquetage
3.4.1 Étiquetage relatif à la cuisson par le consommateur⚓
En l'absence à ce jour de dispositions nationales introduisant une dérogation au critère « absence de salmonelles », les mentions d'étiquetage prévues au point 2 du chapitre IV de la section V de l'annexe III du Reg CE 853/2004 pour la viande hachée de volailles ou de solipèdes ou des préparations de viandes contenant des VSM ne s'appliquent pas.
En revanche, les préparations de viandes et les viandes hachées d'autres espèces que volailles sont soumises aux dispositions européennes d'étiquetage relatif à la cuisson prévues à l'article 6 du Reg CE 2073/2005. Ces dispositions sont précisées par la note de service DGAL/SDSSA/N2006-8174 du 17 juillet 2006.
De plus, l'article 9 du Reg CE 1169/2011 impose que figurent, sur l'étiquetage des denrées, les conditions particulières d'utilisation et le mode d'emploi lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée alimentaire.
3.4.2 Critères de composition des viandes hachées⚓
Les dispositions concernant l'étiquetage des critères de composition des viandes hachées sont
prévues par le Reg CE 1169/2011 :
Teneur en matière grasse | Rapport collagène sur protéines de viande | |
|---|---|---|
Viandes hachées maigres | ≼7% | ≼12 % |
Pur bœuf haché | ≼20% | ≼15 % |
Viandes hachées contenant de la viande de porc | ≼30% | ≼18 % |
Viandes hachées d'autres espèces | ≼25% | ≼15 % |
Outre les exigences du chapitre IV de la section V de l'annexe III du Reg CE 853/2004, l'étiquetage doit également porter les mentions suivantes :
« pourcentage de matières grasses inférieur à ... »
« rapport collagène sur protéines de viande inférieur à... ».
Ces critères s'appliquent uniquement aux viandes hachées préemballées destinées au consommateur final ou aux collectivités.
3.4.3 Viande hachée destinée à la transformation industrielle⚓
Afin qu'aucune ambiguïté ne soit possible quant à la destination de ces produits, la mention « pour transformation industrielle » devra être apposée sur ceux-ci.