Anx III : Mentions obligatoires complémentaires

Annexe III : Denrées alimentaires dont l'étiquetage doit comporter une ou plusieurs mentions obligatoires complémentaires

**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications ****

Type ou catégorie de denrées alimentaires

Mentions

1. Denrées alimentaires emballées dans certains gaz

1.1. Denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application du Reg CE 1333/2008.

« conditionné sous atmosphère protectrice »

Type ou catégorie de denrées alimentaires

Mentions

2. Denrées alimentaires contenant des édulcorants

2.1. Denrées alimentaires contenant un ou des édulcorants autorisés en application du Reg CE 1333/2008.

La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention « avec édulcorant(s) ».

2.2. Denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou des édulcorants autorisés en application du Reg CE 1333/2008.

La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention « avec sucre(s) et édulcorant(s) ».

2.3. Denrées alimentaires contenant de l'aspartame/sel d'aspartame-acésulfame autorisé en application du Reg CE 1333/2008.

« Contient de l'aspartame (source de phénylalanine) » ; cette mention apparaît sur l'étiquette si l'aspartame ou le sel d'aspartame-acésulfame ne figure dans la liste des ingré­dients que par référence à un numéro précédé de la lettre E.

« Contient une source de phénylalanine » ; cette mention apparaît sur l'étiquette si l'aspartame ou le sel d'aspar­tame-acésulfame est désigné dans la liste des ingrédients par son nom spécifique.

2.4. Denrées alimentaires dans lesquelles des polyols auto­risés en application du Reg CE 1333/2008 ont été incorporés à un taux supérieur à 10 %.

« Une consommation excessive peut avoir des effets laxa­tifs. »

Type ou catégorie de denrées alimentaires

Mentions

3. Denrées alimentaires contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium

3.1. Confiseries ou boissons contenant de l'acide glycyrrhi­zinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyr­rhiza glabra, à une concentration de 100 mg/kg ou 10 mg/l ou supérieure.

La mention « contient de la réglisse » est ajoutée juste après la liste des ingrédients sauf si le terme « réglisse » figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de la denrée alimentaire. En l'absence de liste des ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.

3.2. Confiseries contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 4 g/kg ou supérieures.

La mention «contient de la réglisse – les personnes souf­ frant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l'absence de liste des ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.

3.3. Boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 50 mg/l ou supérieures ou de 300 mg/l ou supérieures dans le cas des bois­ sons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool (1[1]).

La mention « contient de la réglisse – les personnes souf­frant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive » est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l'absence de liste des ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.

Type ou catégorie de denrées alimentaires

Mentions

4. Boissons à teneur élevée en caféine ou denrées alimentaires avec adjonction de caféine

4.1. Boissons, à l'exception de celles à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination comporte le terme «café» ou «thé»,

  • destinées à être consommées en l'état et contenant de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l, ou 

  • se présentant sous forme concentrée ou déshy­dratée et, après reconstitution, contenant de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l.

La mention « teneur élevée en caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes » figure dans le même champ visuel que la dénomination de la boisson, suivie, entre parenthèses et conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, du présent règle­ ment, d'une référence à la teneur en caféine exprimée en mg pour 100 ml.

4.2. Denrées alimentaires autres que des boissons, auxquelles la caféine est ajoutée à des fins physiolo­giques.

La mention « contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes » figure dans le même champ visuel que la dénomination de la denrée alimentaire, suivie, entre parenthèses et conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement, d'une référence à la teneur en caféine exprimée en mg pour 100 g/ml. Dans le cas de compléments alimentaires, la teneur en caféine est exprimée en fonction de la portion journalière recommandée sur l'étiquetage.

Type ou catégorie de denrées alimentaires

Mentions

5. Denrées alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol

5.1. Denrées ou ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol.

1. La mention « contient des stérols végétaux ajoutés » ou « contient des stanols végétaux ajoutés » figure dans le même champ visuel que la dénomination de la denrée alimentaire ;

2. la teneur en phytostérols, esters de phytostérol, phytos­tanols ou esters de phytostanol ajoutés (exprimée en pour cent ou en grammes de stérols végétaux/stanols végétaux libres par 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire en question) est indiquée dans la liste des ingrédients ;

3.  il est signalé que le produit n’est pas destiné aux personnes qui n’ont pas besoin de contrôler leur taux de cholestérol sanguin; 

4. il est signalé que les patients sous hypocholestérolé­miants sont invités à ne consommer le produit que sous contrôle médical ;

5. il est signalé, de façon visible, que le produit peut ne pas convenir, du point de vue nutritionnel, aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants âgés de moins de cinq ans ;

6. une recommandation est incluse indiquant que le produit doit être utilisé dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré et varié, comprenant une consommation régulière de fruits et légumes en vue de main­ tenir les niveaux de caroténoïdes ;

7. dans le même champ visuel que la mention visée au point 3), il est signalé que la consommation d'une quan­tité de stérols végétaux/stanols végétaux ajoutés supé­rieure à 3 grammes par jour doit être évitée ;

8. une définition d'une portion de la denrée ou de l'ingré­dient alimentaire concerné (de préférence en grammes ou millilitres) est incluse, avec indication de la quantité de stérols végétaux/stanols végétaux que contient chaque portion.

Type ou catégorie de denrées alimentaires

Mentions

6. Viandes congelées, préparations de viandes congelées et produits non transformés de la pêche congelés

6.1. Viandes congelées, préparations de viandes congelées et produits non transformés de la pêche congelés.

Date de congélation ou date de première congélation si le produit a été congelé à plusieurs reprises, conformément à l'annexe X, point 3.