Art 42 : Expression de la quantité nette

**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications ****

En l'absence de dispositions de l'Union visées à l'article 23, paragraphe 2, concernant la manière d'exprimer la quantité nette de denrées alimentaires spécifiques d'une façon autre que celle prévue à l'article 23, paragraphe 1, les États membres peuvent conserver les mesures nationales adoptées avant le 12 décembre 2011.

Au plus tard le 13 décembre 2014, les États membres infor­ment la Commission de ces mesures. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.