Art 41 : Boissons alcoolisées
**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications **** |
En attendant l'adoption des dispositions de l'Union visées à l'article 16, paragraphe 4, les États membres peuvent maintenir des mesures nationales en ce qui concerne l'énumération des ingrédients des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume.