1.1 - Dispositions générales

1.1. Dispositions générales relatives à l'agrément sanitaire des établissements

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RemarqueAjout de l'IT 2022-349

Le Reg CE 853/2004 dispose que les établissements du secteur alimentaire qui manipulent ou préparent des denrées alimentaires d’origine animale (DAOA) relevant des sections de son annexe III et qui entrent dans son champ d'application (art 1), doivent être agréés par l’autorité compétente.

Par ailleurs, l’article 6 du Reg CE 852/2004 dispose qu’un établissement non soumis à agrément comme défini par le Reg CE 853/2004 peut être agréé en vertu du droit national si l’État membre estime que cela est nécessaire et permet ainsi l'export de ces denrées. La mise sur le marché des denrées issues de ces établissements n’est plus limitée au territoire national. Toutefois la réglementation française ne prévoit pas d'agrément obligatoire au-delà du périmètre du Reg CE 853/2004. Les pays tiers n'ont pas les mêmes exigences en termes d'export. Il est donc utile de se rapprocher du bureau export de la DGAL afin de connaître les modalités d'export vers un pays donné qui peuvent être plus strictes que les dispositions prévues par le seul cadre de l'agrément.

Enfin, un établissement du secteur alimentaire peut solliciter un agrément sanitaire sur une base volontaire, notamment dans la perspective d'exporter des denrées vers un pays tiers. Dans ce cas, le dossier doit être instruit comme tout dossier de demande d'agrément.

Tout établissement du secteur alimentaire se doit de respecter le Reg CE 852/2004 et mettre en place un plan de maîtrise sanitaire (PMS). Ce plan de maîtrise sanitaire doit prendre en compte l'ensemble des dangers pour les différentes productions réalisées au sein de l'établissement. En conséquence, l'ensemble des activités de l'établissement (au sens du SIRET et du numéro d'agrément) doit être décrit dans le dossier d'agrément et l'ensemble de l'établissement doit être inspecté.

Si un établissement possède une activité soumise à agrément au sens du Reg CE 853/2004 et une activité pour laquelle ce même règlement ne s'applique pas (par exemple traitement de végétaux ou élaboration de produits composés), l'exploitant du secteur alimentaire peut apposer sa marque d'identification sur les produits dont la fabrication ne requiert pas d'agrément (Reg CE 853/2004, annexe II, section I, point B.7).