Chap VI : Abattage dans l'exploitation

**** Version consolidée le 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications ****

Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent abattre des volailles visées au chapitre IV, point 1 b) i), dans l'exploitation qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente et dans le respect des conditions visées ci-après :

1) l'exploitation doit être soumise à des inspections vétérinaires régulières ;

2) l'exploitant du secteur alimentaire doit informer à l'avance l'autorité compétente de la date et de l'heure d'abattage des volailles ;

3) l'exploitation doit disposer de locaux de rassemblement des animaux pour permettre la réalisation d'une inspection ante mortem du groupe ;

4) l'exploitation doit disposer de locaux appropriés pour l'abattage des animaux dans des conditions hygiéniques et la manipulation ultérieure des volailles ;

5) les exigences en matière de bien-être des animaux doivent être respectées ;

6) supprimé

7) outre les informations sur la chaîne alimentaire qui doivent être fournies conformément à l’annexe II, section III, du présent règlement, le certificat officiel prévu à l’annexe IV, chapitre 3, du Reg CE 2020/2235 doit être acheminé avec l’animal abattu jusqu’à l’abattoir ou l’atelier de découpe ou être envoyé à l’avance sous quelque forme que ce soit;

8) en ce qui concerne les volailles élevées pour la production de foie gras, les carcasses non éviscérées doivent être trans- portées immédiatement, et réfrigérées si nécessaire, jusqu'à un abattoir ou un atelier de découpe. Elles doivent être éviscérées dans les vingt-quatre heures suivant l'abattage sous contrôle de l'autorité compétente ;

9) les volailles à éviscération différée obtenues dans l'exploitation de production peuvent être maintenues pendant quinze jours au plus à une température ne dépassant pas 4 °C. Elles doivent ensuite être éviscérées dans un abattoir ou dans un atelier de découpe situé dans le même État membre que l'exploitation de production.