Sect XV : Collagène

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Octobre 2022 ****

  1. L Les exploitants du secteur alimentaire qui fabriquent du collagène doivent veiller au respect des exigences prévues dans la présente section. Sans préjudice d'autres dispositions, les produits dérivés du collagène doivent être élaborés à partir de collagène conforme aux exigences de la présente section.

  2. Aux fins de la présente section, on entend par «tannage», le raffermissement des peaux à l'aide d'agents de tannage végétaux, de sels de chrome ou d'autres substances telles que les sels d'aluminium, les sels ferriques, les sels siliciques, les aldéhydes et les quinones, ou d'autres agents synthétiques.