Chap III : Exigences applicables à la fabrication de collagène

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Octobre 2022 ****

  1. Le processus de fabrication du collagène doit garantir que:

a) tous les os de ruminants qui proviennent d'animaux nés, élevés ou abattus dans des pays ou régions présentant un risque d'ESB contrôlé ou indéterminé conformément à l'article 5 du Reg CE no 999/2001 sont soumis à un procédé garantissant qu'ils sont tous finement broyés, dégraissés à l'eau chaude et traités à l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH < 1,5) pendant une période d'au moins deux jours; ce traitement doit être suivi d'un ajustement du pH au moyen d'un acide ou d'un alcali, puis:

i) d'un ou de plusieurs rinçages et d'au moins l'un des procédés suivants:

— une filtration,

— un broyage,

— une extrusion,

ii) ou de tout procédé équivalent agréé;

b) les matières premières autres que celles visées au point a) doivent subir un traitement comportant un lavage, un ajustement du pH au moyen d'un acide ou d'un alcali, suivi:

i) d'un ou de plusieurs rinçages et d'au moins l'un des procédés suivants:

— une filtration,

— un broyage,

— une extrusion,

ii) ou de tout procédé équivalent agréé.

2. Après avoir été soumis au procédé visé au point 1, le collagène doit subir un processus de séchage.

3. Un exploitant du secteur alimentaire peut produire et entreposer du collagène destiné à la consommation humaine et du collagène non destiné à la consommation humaine dans le même établissement à condition que les matières premières et le processus de fabrication soient conformes aux exigences applicables au collagène destiné à la consommation humaine.