II - Principes et objectifs
II. Principes et objectifs de cette nouvelle disposition⚓
L'article 50 de la loi n°2018-938 s'inscrit dans le principe fondateur de la réglementation européenne du Paquet Hygiène (Reg CE 178/2002) selon lequel les exploitants du secteur alimentaire et/ou du secteur de l'alimentation animale doivent s'assurer que les denrées alimentaires et/ou aliments pour animaux qu'ils mettent sur le marché répondent aux prescriptions de la législation alimentaire. Les articles 19 et 20 du Reg CE 178/2002 précisent en particulier la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale en matière de sécurité sanitaire des produits qu'ils mettent sur le marché.
Le plan de maîtrise sanitaire (PMS) des opérateurs prévoit déjà les actions à mettre en œuvre en cas de résultats d'autocontrôles défavorables sur les produits et/ou sur l'environnement de production (locaux, installations, équipements). Dans la présente instruction, le terme « résultats d'autocontrôles défavorables » doit se lire comme les autocontrôles sur les denrées alimentaires ou aliments pour animaux ou sur l'environnement (locaux, installations, équipements) dont les résultats sont susceptibles d'indiquer un risque pour la santé humaine ou animale.
L'article 50 ne prévoit pas de nouvelles dispositions sur la gestion de la maîtrise des risques sanitaires par l'exploitant. Le fait nouveau introduit est l'obligation de l'information immédiate de la direction départementale en charge de la protection des populations (DD(CS)PP) par l'exploitant lorsque celui-ci considère que, sur la base d'un résultat d'autocontrôle défavorable, les produits sont susceptibles d'être préjudiciables à la santé humaine ou animale même s'ils n'ont pas été mis sur le marché.
Ainsi, à la lecture de l'article L. 201-7, l'information obligatoire concerne un résultat défavorable sur un produit avant ou après sa mise sur le marché (2ème paragraphe modifié de l'article L. 201-7) ou sur l'environnement de production (3ème paragraphe modifié de l'article L. 201-7).
Cette information ne doit pas se limiter à la transmission à l'autorité administrative du/des résultats défavorables. Les mesures correctives déjà prises et/ou les mesures prévues, assorties d'un échéancier de réalisation, seront également précisées.
La transmission de ces éléments complémentaires revêt un caractère informatif mais elle ne saurait justifier des délais dans la mise en œuvre des mesures prévues par l'exploitant.
Cette information à l'autorité administrative doit être immédiate.
La priorité absolue reste toutefois les alertes, i.e les résultats défavorables concernant les produits déjà mis sur le marché et pour lesquels la notification à l'autorité administrative doit être faite sans aucun délai (cf. guide de gestion des alertes).
Le dernier paragraphe de l'article L. 201-7 du Code rural et de la pêche maritime prévoit une sollicitation facilitée des laboratoires par l'autorité administrative. En revanche, il ne s'agit pas d'une obligation faite aux laboratoires de fournir les résultats défavorables en dehors de toute demande. La demande est effectuée par l'autorité administrative du département où est enregistré l'exploitant, même si le laboratoire est situé en dehors de ce département. Cette demande est motivée en droit en référence à l'article L. 201-7 du Code rural et de la pêche maritime.
Le tableau suivant résume les principales évolutions liées à l'article 50 de la loi EGAlim s'agissant de l'information obligatoire dès lors que le professionnel estime que le produit (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) présente un risque pour la santé publique ou animale :
Résultats d'autocontrôles défavorables* | Situation avant publication de la loi (avant le 30 octobre 2018) | Situation depuis la loi EGAlim |
---|---|---|
PRODUIT (denrée alimentaire, aliment pour animaux) | Information immédiate de la DD(CS)PP lorsque le produit est mis sur le marché, et mesures mises en œuvre par l'exploitant. Pour les produits sous la responsabilité de l'exploitant : sur demande lors du contrôle officiel. | Information immédiate de la DD(CS)PP pour le produit encore sous la responsabilité de l'exploitant ou le produit déjà mis sur le marché. Cette information est constituée, au vu de ce résultat d'autocontrôle défavorable, d'une analyse de risques conduite par l'exploitant et des mesures prévues et/ou déjà mises en œuvre. Elle ne se limite pas à la transmission du résultat brut. |
ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION (installations, locaux, équipements) | Pas d'information immédiate. Mesures examinées lors du contrôle officiel | Information immédiate de la DD(CS)PP sur les mesures prévues ou déjà mises en place. Cette information est constituée, au vu de ce résultat d'autocontrôle défavorable, d'une analyse de risques conduite par l'exploitant et des mesures prévues et/ou déjà mises en œuvre. Elle ne se limite pas à la transmission du résultat brut. |
* Autocontrôles défavorables : autocontrôles dont les résultats sont susceptibles d'indiquer un risque pour la santé humaine ou animale
Les objectifs de cette évolution sont les suivants :
- une meilleure connaissance par l'administration des événements dans les entreprises susceptibles de rendre les produits préjudiciables pour la santé, à des stades précoces et dans la mesure du possible, en prévention de la survenue des risques ;
- des échanges plus systématiques entre le professionnel et l'administration sur l'évolution du plan de maîtrise sanitaire ;
- une meilleure prise en compte de ces éléments pour la programmation et le ciblage des contrôles ;
- une sollicitation facilitée des laboratoires par les services de contrôle.