IV - Modalités d'application
En préambule, il est important de rappeler que doivent être portés à la connaissance de l'administration les résultats d'autocontrôles pour lesquels l’exploitant estime, au vu des résultats défavorables, que les denrées/aliments pour animaux sont susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ou animale. Cette information n’exonère pas le professionnel de ses obligations prévues à l’article 17 du règlement (CE) n°178/2002, relatif aux responsabilités des exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale.
Les différents points précisés dans cette partie sont résumés dans le schéma en annexe I.
A. Évaluation à conduire par le professionnel⚓
L’évaluation de la situation conduite par le professionnel est un élément central de l’article L. 201-7 du CRPM. Elle doit être mise en œuvre immédiatement, dès la détection de la non-conformité. Cette évaluation doit permettre de statuer sur le niveau de dangerosité6 avéré ou suspecté de la denrée ou de l’aliment pour animaux.
Le diagramme ci-après présente ce qui est attendu des professionnels, selon la nature de la non-conformité détectée, l’évaluation conduite par le professionnel et l’existence et/ou l’efficacité des mesures de maîtrise conduites par le professionnel. Il y a lieu de différencier les autocontrôles résultant du contrôle des produits (denrée alimentaire/aliment pour animaux), de ceux résultant de la vérification des procédés de fabrication et de l'environnement de production.
i. Cas des autocontrôles défavorables portant sur les produits
En cas de résultats d'autocontrôles défavorables7 :
1°) si les produits sont encore sous le contrôle direct du professionnel8 : si les mesures de maîtrise ne sont pas prévues dans le PMS et/ou si la surveillance mise en œuvre dans le cadre du PMS révèle que ces mesures sont inadaptées, et/ou incorrectement appliquées et/ou en cas d’ampleur dépassant la gestion « en routine » prévue dans le PMS pour la gestion de la non-conformité, les résultats d'autocontrôles défavorables sont le signe d'une maîtrise des risques sanitaires insuffisante. Dans ces cas, l’autorité administrative doit être informée immédiatement des résultats accompagnés des mesures mises en œuvre (dont éventuellement la modification du PMS). Exemples : récurrence inhabituelle de résultats d’autocontrôles défavorables concernant le même danger sur le produit, identification d’un nouveau danger, etc.
Exemples : récurrence inhabituelle de résultats d’autocontrôles défavorables concernant le même danger sur le produit, identification d’un nouveau danger, etc.
dans le cas contraire, l’information de l’autorité administrative n’est pas indispensable.
2°) si les produits ne sont plus sous le contrôle direct du professionnel : il s’agit d’une alerte, l’information de l’autorité administrative est obligatoire.
ii. Cas des autocontrôles défavorables portant sur l’environnement de production
En cas de résultats d'autocontrôles défavorables indiquant que l'environnement de production (locaux, installations, équipements) est susceptible de rendre des produits préjudiciables à la santé humaine, l’opérateur doit informer l'autorité administrative en indiquant les mesures correctives mises en œuvre ou prévues. Sur la base de son PMS, du process de fabrication et de la configuration des locaux, l'opérateur peut prédéfinir les résultats d’autocontrôles défavorables sur l'environnement qui nécessiteront une information de l'autorité administrative :
en cas de résultat d’autocontrôle défavorable pré-identifié dans le PMS comme nécessitant cette information, la transmission à l’autorité administrative est systématique ;
pour les situations non pré-identifiées, l’opérateur réalise au cas par cas une évaluation de la situation. Selon les conclusions de cette évaluation, l’information de l’autorité administrative pourra être nécessaire.
Conseil :
5 https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/spip.php?page=sommaire : rubrique entreprise agro-alimentaire et commerce de bouche, sélectionner « Déclarer une alerte ou une non-conformité sanitaire »
6 Au sens des articles 14 et 15 du règlement (CE) n°178/2002
7 Pour mémoire : autocontrôles défavorables = autocontrôles dont les résultats font état d’un risque possible pour la santé humaine ou animale.
8 Le guide d’aide à la gestion des alertes d’origine alimentaire précise (définitions en annexe II « produit qui n’est plus sous le contrôle direct d’un exploitant) qu’il est admis qu’une denrée alimentaire est encore sous le contrôle du professionnel lorsqu’il dispose encore du droit légal sur la denrée alimentaire.
B. Transmission de l’information par le professionnel⚓
i. Objectifs en matière de transmission de l’information par le professionnel
La transmission de cette information ne doit pas se limiter à la transmission à l’autorité administrative du/des résultats d’autocontrôles défavorables, mais doit intégrer les mesures correctives déjà prises et/ou les mesures prévues, assorties d’un échéancier de réalisation.
Ainsi, selon les termes de l’article L. 201-7, cette information à l’autorité administrative doit être « immédiate », à entendre comme sans délai indu. Cette notion de délai indu est différente selon qu’il s’agisse ou non d’une alerte :
Pour les alertes, le guide d’aide à la gestion des alertes d’origine alimentaire précise que la notification de l’alerte et la transmission des documents/information indispensables à l’autorité compétente doit avoir lieu dans le jour ouvré suivant la connaissance de la non-conformité ;
Pour les non-conformités ne relevant pas du champ des alertes, l’évaluation de la situation, les actions correctives et les études complémentaires sont mises en œuvre dès réception du résultat non conforme initial. Du fait du délai pouvant être rendu nécessaire à la réalisation notamment d’analyses complémentaires ou d’investigations plus poussées, un délai maximum de quatre jours ouvrés après la connaissance de la non-conformité initiale paraît être un délai raisonnable pour la transmission des premiers éléments : non-conformités, mesures prises et prévues, notamment en ce qui concerne les investigations engagées.
Il est important de souligner que la transmission de ces éléments à l’administration revêt un caractère informatif. Elle ne doit donc pas suspendre ou retarder la mise en œuvre des mesures prévues par l'exploitant. En effet, la gestion de la non-conformité par l’exploitant prime par rapport à la transmission de l’information à l’administration, même si celle-ci ne doit pas être tardive. C’est le cas en particulier dans les situations d’alerte, où les produits qui font l'objet de la non-conformité ne sont plus sous le contrôle direct de l'exploitant. Pour les denrées destinées à la consommation humaine, des précisions sur les informations à transmettre sont fournies dans l’annexe V du guide d'aide à la gestion des alertes d'origine alimentaire.
Exemple : Détection dans un établissement B réalisant du tranchage de jambon d’une non-conformité, détection de Listeria monocytogenes sur un lot de jambons entiers achetés dans un établissement A, manipulés (déconditionnement et tranchage) par B avant prélèvement, et encore sous le contrôle direct de l’établissement B. L’origine de cette contamination peut donc provenir soit de l’établissement A, soit de l’établissement B. L’établissement B prévient immédiatement l’établissement A. Outre les actions correctives immédiates menées par l’établissement B, notamment pour prévenir d'éventuelles contaminations croisées d'autres lots de jambons, des investigations devront donc être conduites par ce dernier, mais également par l’établissement A, afin de conclure sur l’origine de la non-conformité.
Concernant la transmission de l’information : Même si l’issue des investigations n’est pas connue, la transmission de l’information à l’autorité compétente devra être réalisée9 (par l’établissement B qui a réalisé le tranchage) dans les 4 jours ouvrés et selon les modalités précisées ci-dessus. Ces informations transmises seront à mettre en relation avec la connaissance de l’administration de l’efficacité du plan de nettoyage-désinfection de l’établissement. Si l’anomalie est identifiée comme relevant de l’établissement A, alors il s’agit d’une situation d’alerte et une notification est également à effectuer par le professionnel à l’origine de la détection.
ii. Modalités pratiques de transmission de cette information
Le formulaire CERFA n°16243*01 est mis à la disposition des exploitants en ligne (https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ : rubrique entreprise agro-alimentaire et commerce de bouche, sélectionner « Déclarer une alerte ou une non-conformité sanitaire ») pour leur faciliter la transmission des informations aux administrations compétentes :
Pour la France Métropolitaine : il s’agit des DDecPP10 et des DRAAF (SRAL)
Pour l’Outre-mer :
Information à la DAAF (ou DTAM pour Saint-Pierre-et-Miquelon) en cas de produit d’origine animale, de denrées alimentaires en contenant et alimentation animale ;
Information aux DEETS (ou DGCOPOP en Guyane, et DCSTEP pour Saint-Pierreet-Miquelon).
La déclaration est effectuée par voie électronique via mesdemarches.agriculture.gouv.fr ou www.service-public.fr. Il est également possible d’adresser le CERFA par courriel à l’adresse institutionnelle « alerte » de l’administration compétente.
En cas de difficultés pour accéder à Internet, de questions pratiques ou si l’adresse mél n’est pas connue du déclarant, il convient que l’exploitant prenne contact par téléphone avec la DDecPP ou le SRAL compétent.
Conseil :
9 Sauf si les moyens de maîtrise prévus dans le PMS sont régulièrement mis en œuvre et ont fait preuve de leur efficacité au vu de la non-conformité détectée.
C. Enregistrement et valorisation de ces informations par l’autorité compétente⚓
Les nouvelles modalités de travail découlant de la mise en œuvre de la Police unique chargée des contrôles de sécurité alimentaire sont en cours d’élaboration. Une version révisée de la présente IT sera publiée ultérieurement pour les prendre en compte.
La suite à donner par l’autorité locale à l'information du professionnel repose sur l'analyse de risque usuellement mise en œuvre par les administrations compétentes, qui repose sur différents critères : pathogénicité, établissements de classe de risque III et IV en sécurité sanitaire des aliments, établissements de production de produits consommés crus, de produits destinés à des publics sensibles, fabricant d’aliment pour animaux disposant d’un agrément salmonelle, etc.
À l'issue de l'évaluation de l'information et de la demande éventuelle de compléments d’information par la DD au professionnel, deux cas de figures peuvent se présenter :
Les éléments envoyés ne suffisent pas à considérer que le risque est maîtrisé : une inspection ciblée est programmée dans les plus brefs délais pour vérifier le bien-fondé des mesures prises par le professionnel ;
Les éléments envoyés suffisent à considérer que le risque est maîtrisé : une inspection peut également être réalisée, mais n'est pas indispensable. Cette information est enregistrée dans le dossier de l'établissement.
Quelles que soient les suites données à l’information, les éléments seront pris en compte dans l’analyse de risque dans le cadre de la programmation.
Si l’autorité locale reçoit simultanément plusieurs informations en provenance d'établissements différents, elle applique les critères d'analyse de risque habituels pour déterminer l'ordre d'instruction des dossiers.
i. Enregistrement des courriers, valorisation de la donnée
En attendant la mise en œuvre progressive de la Police sanitaire unique au cours de l’année 2023 et la définition de nouvelles modalités de travail généralisant l’usage de SORA Alertes, l’enregistrement des courriers et la valorisation des données seront réalisés selon l’organisation actuelle préexistant dans les services déconcentrés respectivement pour les domaines d’activité historiques de la DGCCRF et de la DGAl.
ii. Retour aux exploitants
Dans tous les cas, sans délai, un accusé de réception est envoyé au professionnel ayant notifié. Pour cela, il convient de remplir le cadre « récépissé de déclaration » du CERFA 16243*01, de le scanner et de l’envoyer à l’exploitant avec le modèle de courrier « accusé de réception » figurant à l’annexe II. Cet accusé de réception permet simplement d’indiquer à l’exploitant que sa notification de transmission d’informations sanitaires a bien été reçue. La démarche peut ainsi être faite par n’importe quel agent de la structure administrative.
Il est en outre attendu que l’administration prenne connaissance de la notification de l’exploitant dans des délais compatibles avec le niveau de risque potentiellement encouru :
Si l’exploitant a coché la case « alerte » : l’examen de la notification est engagé sous un jour ouvré après réception ;
Si la notification n’est pas signalée comme une alerte : un examen de la notification dans un délai de deux jours ouvrés après réception peut être considéré comme raisonnable.
A l’issue de cet examen, dans le cas où le dossier n’est pas complet11, que ce soit pour une alerte ou pour une information hors alerte, une demande écrite de complément (préférentiellement par mail, ou par courrier) est envoyée à l’exploitant. Cette demande écrite permet d’assurer la traçabilité des échanges. Il est possible de doubler cette demande écrite par prise de contact téléphonique. Si cela n’induit pas un retard à l’accusé de réception, cette demande écrite peut aussi être effectuée conjointement à l’accusé de réception.
iii. Enregistrement des inspections et des enquêtes
Dans Resytal, les inspections réalisées par les agents de la DGAL à la suite de l’information d’une non-conformité seront signalées lors de leurs enregistrements dans la rubrique « Inspection article L.201-7 du CRPM » de l’onglet « informations complémentaires » de PGI (Programmation et Gestion des Inspections).
Les enquêtes réalisées par les agents CCRF à la suite de l’information d’un résultat d’autocontrôle défavorable doivent être enregistrées dans SORA avec l’indication « contrôle suite à information d’autocontrôle défavorable ».
iv. Réalisation du bilan des informations reçues
Chaque année, lors des entretiens de dialogue de gestion, un bilan du nombre de dossiers instruits par région sera réalisé, dont les conditions seront précisées ultérieurement.
***
Une foire aux questions (FAQ) est mise en place sur l'intranet et sera régulièrement abondée au fur et à mesure des questionnements reçus et de l'expérience acquise.
Conseil :
10 En cas d'information concernant un établissement de production primaire végétale (exemple : maraîcher), la notification est à adresser à la DDecPP du département qui transmettra au SRAL (DRAAF).
11 Si la transmission est complète, aucun retour du service déconcentré à l’exploitant n’est exigé (en dehors de l’accusé de réception).
Signatures⚓
Nous vous demandons de mettre en œuvre cette instruction, dont certaines modalités pratiques sont impactées par la mise en œuvre de la Police sanitaire unique de sécurité sanitaire des aliments et seront précisées ultérieurement, et de nous informer des éventuelles difficultés rencontrées dans son application.
La directrice générale adjointe de l’alimentation Emmanuelle SOUBEYRAN |