Anx 2 - Prod. primaire

Annexe 2 : Production primaire, activités connexes et produits primaires et agrément

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1. Définition

  • Production primaire : la production, l’élevage ou la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d’animaux d’élevage avant l’abattage. Elle comprend également la chasse, la pêche et la cueillette des produits sauvages (article 3 du Reg CE 178/2002).

  • Produits primaires: les produits issus de la production primaire, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche (article 2 du Reg CE 852/2004).

2. Règles générales

La production primaire et, en règle générale, ses opérations connexes ne sont pas soumises à l’obligation d’agrément car elles sont hors champ du Reg CE 853/2004.

  • Les activités connexes non-soumises à l'obligation d'agrément sont :

    • l’entreposage et la manipulation de produits primaires sur le lieu de production à l'exception des centres de collecte du gibier sauvage (par exemple, abattage, saignée, étêtage, éviscération, enlèvement des nageoires, réfrigération et conditionnement en vue du transport effectués à bord des navires de pêche) et leur transport depuis le lieu de production, à condition que leur nature ne s’en trouve pas modifiée de manière substantielle ;

    • le transport d’animaux vivants.

3. Produits primaires, production primaire et secteurs d'activité

a) Produits primaires

Les produits primaires sont « les produits issus de la production primaire, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche » (article 2 point 1.b du Reg CE 853/2004).

Dans le secteur animal, les produits primaires comprennent les œufs, le lait cru, le miel, les produits de la pêche, les mollusques bivalves vivants, y compris les échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, le gibier sauvage, les produits issus de la cueillette (ex : escargots).

  • Il est important de noter que :

    • les produits primaires gardent cette appellation tant que leur nature n’a pas été modifiée substantiellement ;

    • la viande fraîche n’est pas un produit primaire dans la mesure où elle est obtenue après abattage ;

    • une carcasse entière de gibier sauvage en plumes ou poils, éviscérée ou non, est un produit primaire ; ce n'est pas le cas pour le gibier d’élevage ;

    • les produits de la pêche peuvent avoir fait l’objet, à bord des navires de pêche, d’opérations dites « connexes » telles quel ’abattage, l’éviscération, l’étêtage, la saignée, l’enlèvement des nageoires, la réfrigération et le conditionnement, à l'issue desquelles ils sont toujours considérés comme des produits primaires ;

    • les mollusques bivalves vivants ne peuvent pas être mis sur le marché en vue de la vente au détail autrement que par un centre d’expédition agréé, où une marque d’identification doit être appliquée.

Des précisions sont données dans le document d’orientation de la Commission concernant l’application du Reg CE 853/2004.

La vente, le stockage sur le lieu de production ou le transport de produits primaires ne sont pas soumis à l’obligation d’agrément car considérés comme hors champ du Reg CE 853/2004. Cependant, ces activités sont couvertes par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant.

b) Production primaire et secteurs d'activité

Ci-dessous, l'ensemble des sections de l'annexe III du Reg CE 853/2004

  • Un code couleur permet de distinguer :

    • En vert les sections pour lesquelles il y a une activité de production primaire ;

    • En rouge les sections pour lesquelles il n'y a pas d'activité de production primaire

Section I : viande d'ongulés domestiques

La production primaire couvre l'élevage et le transport des animaux sur pied jusqu'à l'abattoir. La notion de production primaire s'arrête à l'abattage.

Section II : viande de volaille et lagomorphes

La production primaire couvre l'élevage et le transport des animaux sur pied jusqu'à l'abattoir. La notion de production primaire s'arrête à l'abattage.

Cas particulier des Établissements d'abattage non agréés (EANA) : ces derniers ne sont pas couverts par le Reg CE 853/2004. L'activité d'abattage, ainsi que les activités de découpe et de transformation n'est donc pas soumise à agrément.

Section III : viande de gibier d'élevage

La production primaire couvre l 'élevage et le transport des animaux sur pied jusqu'à l'abattoir. La notion de production primaire s'arrête à l'abattage. Toutefois, les éleveurs ont la possibilité d'abattre leurs animaux sur le site de l'élevage si les animaux ne peuvent pas être transportés sans risque pour le manipulateur ou pour garantir le bien-être des animaux et si l'ensemble des dispositions de la section III, annexe III du Reg CE 853/2004 sont respectées. Dans ces circonstances, l'abattage en exploitation du gibier d'élevage n'est pas soumis à agrément sanitaire.

Section IV : viande de gibier sauvage

La production primaire couvre l'ensemble des activités jusqu'à la remise de la carcasse entière en poils/plumes à l'établissement de traitement du gibier sauf si la carcasse passe par plusieurs centres de collecte avant remise à l'établissement de traitement. Dans ce cas précis, l'activité de production primaire s'arrête dès que la carcasse arrive au deuxième centre de collecte, celui-ci devant être agréé. L'activité de transport n'est jamais soumise à agrément sanitaire.

Les établissements de traitement du gibier, ne peuvent pas être considérés comme des activités de production primaire, alors même que ces établissements peuvent être à proximité immédiate de sites de production primaire, et sont donc soumis à l'obligation d'agrément.

Section V : viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM)

  • Pas d'activité de production primaire

Section VI : produits à base de viande (PABV)

  • Pas d'activité de production primaire

Section VII : Mollusques bivalves vivants

La production primaire des mollusques bivalves vivants couvre les opérations effectuées avant leur arrivée dans un centre d’expédition, de purification ou un établissement de transformation.

Section VIII : Produits de la pêche

La production primaire des produits de la pêche englobe:

  • l’élevage/la pêche/la récolte de produits vivants (produits marins ou produits d’eau douce) en vue de leur commercialisation et

  • les opérations connexes suivantes:

    • l’abattage, la saignée, l’étêtage, l’éviscération, l’enlèvement des nageoires, la réfrigération et le conditionnement en vue du transport, pour autant qu'ils soient effectués à bord des navires de pêche,

    • dans les établissements d'aquaculture, la mise à mort par action de pêche sans altération substantielle (mise sous glace, électrocution uniquement) ainsi que la récolte des œufs sur femelles vivantes par pression abdominale ;

    • pour la pêche depuis le rivage, la mise à mort par action de pêche ;

    • le transport et le stockage, dans les élevages à terre, de produits, y compris les produits vivants, dont la nature n’a pas été substantiellement modifiée, et

    • le transport des produits (produits marins ou produits d’eau douce), y compris les produits vivants, dont la nature n’a pas été substantiellement modifiée, depuis leur lieu de production jusqu’au premier établissement de destination.

Les navires usines et des navires congélateurs, exerçant par définition des opérations allant au-delà des opérations connexes à la production primaire, doivent être agréés. A ce numéro d'agrément unique seront rattachées plusieurs UA dans Resytal le cas échéant.

Les ateliers d'abattage, de préparation ou de transformation de poissons d'élevage doivent être agréés sauf si leur exploitant ne fournit que des consommateurs finaux, auquel cas ils sont considérés comme commerces de détail.

Section IX : Lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum

La production primaire couvre toutes les activités de ce secteur jusqu'aux centres de collecte du lait.

Le règlement couvre les prescriptions devant être respectées par les exploitations, notamment sur la santé des animaux, l’hygiène dans les exploitations de production de lait ainsi que les critères applicables au lait cru.

Les centres de collecte du lait, ne peuvent pas être considérés comme des activités de production primaire, alors même que ces établissements peuvent être à proximité immédiate de sites de production primaire et sont donc soumis à l'obligation d'agrément.

Produits laitiers et produits à base de colostrum - pas d'activité de production primaire.

Section X : Œufs et ovoproduits

La production primaire couvre la manipulation des œufs dans les locaux du producteur et établit que les œufs doivent être maintenus propres, secs, à l’abri d’odeurs étrangères, efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l’action directe du soleil. Celle ci s'arrête aux centres d'emballage des œufs.

Les centres d’emballage d’œufs, quelle que soit l'espèce (poule, caille, cane, …) ne peuvent pas être considérés comme des activités de production primaire, alors même que ces établissements peuvent être à proximité immédiate de sites de production primaire, et sont donc soumis à l'obligation d'agrément.

Section XI : Cuisses de grenouille et escargots

La production primaire s'arrête à la mise à mort des grenouilles et des escargots.

Section XII: Graisses animales fondues et cretons

  • Pas d'activité de production primaire

Section XIII : Estomacs, vessies et boyaux traités

  • Pas d'activité de production primaire

Section XIV : Gélatine

  • Pas d'activité de production primaire

Section XV : Collagène

  • Pas d'activité de production primaire

Section XVI : Sulfate de chondroïtine, acide hyaluronique, autres produits à base de cartilage hydrolysé, chitosane, glucosamine, présure, ichtyocolle et acides aminés hautement raffinés

  • Pas d'activité de production primaire