Chap I : Dispositions applicables aux matières premières

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Octobre 2022 ****

1. Les matières premières suivantes peuvent être utilisées pour la production de gélatine destinée à être employée dans des denrées alimentaires :

a) les os, en dehors des matériels à risque spécifiés au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), du REG CE 999/2001 du Parlement européen et du Conseil

b) les peaux de ruminants d'élevage ;

c) les peaux de porc ;

d) les peaux de volaille ;

e) les tendons et les nerfs ;

f) les peaux de gibier sauvage,

et

g) les peaux et les arêtes de poisson.

2. L'utilisation des peaux est interdite si elles ont fait l'objet d'une quelconque opération de tannage, que cette opération ait été menée à terme ou non.

3. Les matières premières énumérées aux points 1 a) à 1 e) doivent dériver d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont il a été constaté à l'issue de l'inspection ante et post mortem que les carcasses sont propres à la consommation humaine ou, dans le cas des peaux de gibier sauvage, de gibier sauvage jugé propre à la consommation humaine.

4. a) Les matières premières qui n'ont subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation doivent provenir d'établissements enregistrés ou agréés en vertu du REG CE 852/2004 ou en vertu du présent règlement.

b) Les matières premières traitées suivantes peuvent être utilisées:

i) les os, en dehors des matériels à risque spécifiés au sens de l'article 3, paragraphe 1, point g), du REG CE 999/2001, provenant d'établissements inscrits sur une liste par l'autorité compétente et placés sous son contrôle, et qui ont subi l'un des traitements suivants:

— broyés en morceaux de 15 mm environ et dégraissés à l'eau chaude à une température minimale de 70 °C pendant au moins 30 minutes, une température minimale de 80 °C pendant au moins 15 minutes ou une température minimale de 90 °C pendant au moins 10 minutes, et ensuite séparés puis lavés et séchés pendant au moins 20 minutes dans un courant d'air chaud à une température initiale minimale de 350 °C ou pendant 15 minutes dans un courant d'air chaud à une température initiale supérieure à 700 °C;

— séchés au soleil pendant une période minimale de 42 jours à une température moyenne d'au moins 20 °C;

— un traitement acide par lequel le pH à cœur est maintenu à moins de 6 pendant au moins une heure avant séchage;

ii) les peaux de ruminants d'élevage, les peaux de porc, les peaux de volaille et les peaux de gibier sauvage, provenant d'établissements inscrits sur une liste par l'autorité compétente et placés sous son contrôle, et qui ont subi l'un des traitements suivants:

— un traitement alcalin pour établir un pH à cœur > 12, suivi d'un salage pendant au moins sept jours;

— un séchage d'une durée minimale de 42 jours à une température d'au moins 20 °C;

— un traitement acide par lequel le pH à cœur est maintenu à moins de 5 pendant au moins une heure;

— un traitement alcalin maintenant un pH > 12 pendant au moins 8 heures;

iii) les os, en dehors des matériels à risque spécifiés au sens de l'article 3, paragraphe 1, point g), du REG CE 999/2001, les peaux de ruminants d'élevage, les peaux de porc, les peaux de volaille, les peaux de poisson et les peaux de gibier sauvage qui ont subi d'autres traitements que ceux visés au point i) ou ii) et qui proviennent d'établissements enregistrés ou agréés en vertu du REG CE 852/2004 ou en vertu du présent règlement.

Aux fins des deux premiers tirets du point b) ii), la durée des traitements peut inclure le temps de transport.

Les matières premières traitées visées aux points b) i) et b) ii) doivent être tirées:

— de ruminants domestiques et d'élevage, de porcs et de volaille qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite des inspections ante mortem et post mortem, ou

— de gibier sauvage mis à mort dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite de l'inspection post mortem.

5. Les centres de collecte et tanneries peuvent également livrer des matières premières pour la production de gélatine destinée à la consommation humaine si les autorités compétentes les y autorisent expressément et s'ils répondent aux exigences suivantes :

a) ils doivent disposer de locaux d'entreposage dotés de sols durs et de murs lisses, faciles à nettoyer et à désinfecter et, le cas échéant, pourvus d'installations frigorifiques ;

b) les locaux d'entreposage doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté, de façon à ne pas risquer de contaminer les matières premières ;

c) si des matières premières ne satisfaisant pas aux exigences du présent chapitre sont entreposées et/ou transformées dans ces locaux, elles doivent être tenues à l'écart des matières premières répondant aux exigences du pré- sent chapitre pendant toute la période de réception, d'entreposage, de transformation et d'expédition.