Annexe I - Information et/ou notification d’alerte

Articulation entre information au titre de l’article L.201-7 du CRPM et notification d’alerte au titre des articles 19 du règlement (CE) n°178/2002, dans le cas des denrées alimentaires*

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* Cas des aliments pour animaux : lorsqu’un aliment pour animaux est considéré comme dangereux et qu’il a été mis sur le marché, la situation d’alerte doit être déclarée aux autorités compétentes par le premier exploitant à être informé, à avoir été informé, avoir constaté ou à suspecter le danger (art. 20 du règlement (CE) n°178/2002) ; ou lorsque l’opérateur considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d’autocontrôle, qu’un aliment pour animaux est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale, et que la situation n'est pas habituelle et maitrisée en application de procédures d'analyse de risque et de gestion établies au préalable et validées, la notification d’une non-conformité doit être réalisée (art. L201-7 du Code rural et de la pêche maritime).

Modalités pratiques de mise en application