Articles 1 - 12

Article 1

Il est créé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) un traitement de données dénommé « RappelConso », composé de trois modules distincts :

  1. Le premier module (« le site professionnel »), accessible par internet à l'adresse suivante : https://pro.rappel.conso.gouv.fr, est destiné aux professionnels, ainsi qu'aux tiers agissant pour leur compte, tenus d'effectuer la déclaration dématérialisée d'un rappel de produits, de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en application des cinquième et septième alinéas de l'article L. 423-3 du code de la consommation ou du second alinéa de l'article L. 205-7-1 du code rural et de la pêche maritime ;

  2. Le deuxième module (« le site public »), accessible par internet à l'adresse suivante : https://rappel.conso.gouv.fr, est destiné à l'information du public sur les rappels de produits, de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux ;

  3. Le troisième module, accessible exclusivement par le réseau interne de l'Etat, permet aux agents destinataires d'approuver la publication d'un rappel créé par un professionnel, de créer et publier des rappels à leur initiative, de publier des informations à destination du public sur les rappels et de gérer l'ensemble des modules précités.

Les responsables de traitement sont la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'alimentation.

La finalité de ce traitement est de permettre la mise en œuvre du dispositif prévu par l'article L. 423-3 du code de la consommation et l'article L. 205-7-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Les déclarations prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article L. 423-3 du code de la consommation, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 205-7-1 du code rural et de la pêche maritime, s'effectuent au moyen du site professionnel mentionné à l'article 1er.

La déclaration est effectuée par le professionnel lorsque des mesures de rappel sont mises en œuvre.

Le professionnel est tenu de déclarer les informations dont il a connaissance, ou qu'il ne peut raisonnablement ignorer, au moment de leur saisie.

Le caractère obligatoire ou facultatif, public ou non-public, des informations est signalé au professionnel au moment de leur saisie dans le site professionnel mentionné à l'article 1er.

La déclaration est mise à jour par le professionnel dès lors que celui-ci a connaissance de nouvelles informations ou de modifications à apporter aux informations déclarées.

Article 3

Afin de se conformer à ses obligations déclaratives, un professionnel adhère au site professionnel mentionné à l'article 1er en fournissant des informations d'identification. Il peut créer des comptes d'administrateurs.

Un administrateur du compte d'un professionnel adhérent peut notamment :

  • administrer les comptes de l'établissement ;
  • créer et gérer les comptes utilisateurs de son établissement ;
  • donner délégation à un autre professionnel adhérent au site pour effectuer les déclarations de rappels en son nom. Les délégations sont révocables à tout moment.

Tout utilisateur d'un établissement adhérent peut transmettre un projet de déclaration de rappel à un autre établissement adhérent.

Article 4

Une déclaration de rappel s'effectue en renseignant les informations conduisant à la création d'une fiche de rappel.

Le professionnel atteste, en cochant une case sur le formulaire de déclaration, que l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 423-3 du code de la consommation a été informée du rappel.

La mise à jour d'une déclaration génère une nouvelle version de la fiche correspondante.

Après sa création ou sa mise à jour, la fiche de rappel est transmise par le professionnel à l'autorité administrative précitée pour approbation de publication.

L'autorité administrative saisie d'une demande d'approbation de publication peut soit approuver la publication d'une fiche, soit la refuser en informant le professionnel du motif de refus, soit transférer la demande d'approbation à une autre autorité administrative.

Une fiche de rappel n'est susceptible d'être rendue publique qu'après l'accord d'une autorité administrative destinataire d'une demande d'approbation.

Article 5

Toute fiche de rappel issue d'une déclaration dématérialisée du professionnel sur le site professionnel et approuvée par l'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article 4 donne lieu à sa publication sur le site public.

L'administration peut, par l'intermédiaire des modules mentionnés à l'article 1er, mettre à disposition du public :

  • des informations relatives à tout rappel, y compris ceux n'ayant pas fait l'objet de déclaration dématérialisée d'un professionnel sur le site professionnel ;
  • toute information utile aux consommateurs relative à la sécurité des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux.

L'administration peut, sans préavis, suspendre toute publication ou republier une publication suspendue.

Une résiliation de compte n'entraîne pas la suppression ou la suspension de publication du site public des fiches de rappel associées.

Article 6

L'annexe du présent arrêté précise les informations à déclarer par les professionnels, les informations qui sont enregistrées dans le traitement et celles qui sont susceptibles d'être rendues publiques. Ces dernières sont, le cas échéant, mises à disposition de manière libre et gratuite.

Article 7

La durée de conservation des informations et données à caractère personnel mentionnées à l'annexe du présent arrêté est la suivante :

  1. Les données à caractère personnel relatives à une fiche de rappel sont conservées pendant une durée maximale de six ans ;

  2. Les données à caractère personnel du compte d'un professionnel sont supprimées six mois après la suppression du même compte ;

  3. Les informations sur la personne physique, ainsi que la personne morale effectuant la déclaration lorsque cette dernière est un professionnel, sont conservées tant que l'utilisateur dispose d'un accès au compte du professionnel pour lequel il a effectué la déclaration ;

  4. Les informations sur un agent d'une autorité administrative traitant les déclarations ou les informations sur les rappels sont conservées tant que l'agent demeure dans la même affectation et exerce les mêmes attributions ;

  5. Les informations relatives aux connexions et accès aux différents modules mentionnés à l'article 1er sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder six mois à compter du jour de leur enregistrement.

Les informations sur les produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux sont conservées sans limitation de durée.

Article 8

Sont destinataires des informations et des données à caractère personnel strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

  1. Les agents chargés de la sécurité des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, affectés à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et à la direction générale de l'alimentation ;

  2. Les agents chargés de la sécurité des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux affectés aux directions départementales interministérielles mentionnées dans le décret du 3 décembre 2009 susvisé ;

  3. Les agents chargés de la sécurité des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux affectés aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionnées dans le décret du 10 novembre 2009 susvisé ;

  4. Les agents chargés de la sécurité des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux affectés aux directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt mentionnées dans le décret du 29 avril 2010 susvisé ;

  5. Les agents chargés de la sécurité des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux affectés aux directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt mentionnées dans le décret du 17 décembre 2010 susvisé ;

  6. Les agents chargés de la sécurité des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux affectés aux directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionnées dans le décret du 17 décembre 2010 susvisé.

Article 9

Les droits d'accès, d'effacement, de rectification et de limitation du traitement des données à caractère personnel des personnes physiques s'exercent auprès de la DGCCRF depuis la rubrique « RGPD » du site public dans les conditions prévues respectivement aux articles 15 à 18 du règlement du 27 avril 2016 susvisé.

Le droit d'opposition des personnes physiques prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au présent traitement.

Les dispositions relatives à l'information des personnes concernées sont disponibles dans la rubrique « RGPD » de chacun des modules mentionnés à l'article 1er. Les utilisateurs des traitements sont également informés par une mention figurant en bas de chaque notification envoyée lors de l'enregistrement d'une déclaration de rappel et un lien renvoyant vers la rubrique « RGPD » du module correspondant.

Article 10

A compter du 1er avril 2021, l'article 8 est ainsi modifié :

  1. Au 2°, les mots : « interministérielles mentionnées dans le décret du 3 décembre 2009 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations mentionnées dans le décret du 9 décembre 2020 susvisé » ;

  2. Au 3°, les mots : « des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionnées dans le décret du 10 novembre 2009 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Ile-de-France mentionnées dans le décret du 9 décembre 2020 susvisé » ;

  3. Le 4° est abrogé ;

  4. Au 6°, les mots : « des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionnées dans le décret du 17 décembre 2010 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités mentionnées dans le décret du 9 décembre 2020 susvisé ».

Article 11

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 janvier 2021.