b du point 4.3 et au point 10 de l'Annexe V du Reg (CE) n° 999/2001
Réglementaire : 4.3. Par dérogation au point 4.1, les États membres peuvent décider d'autoriser :⚓
a) le retrait de la moelle épinière des ovins et des caprins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet ;
b) le retrait de la colonne vertébrale de carcasses ou de parties de carcasses de bovins dans des boucheries spécialement agréées, contrôlées et enregistrées à cet effet ;
c) la récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, conformément au point 9.
Réglementaire : 10. Règles applicables aux échanges et aux exportations⚓
10.1. Les États membres ne peuvent autoriser l'expédition vers un autre État membre de têtes ou de carcasses non fendues contenant des matériels à risque spécifiés qu'après que cet autre État membre a accepté de les recevoir et approuvé les conditions d'expédition et de transport.
10.2. Par dérogation au point 10.1, les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être expédiés d'un État membre vers un autre sans autorisation préalable de ce dernier.
10.3. Les exportations extracommunautaires de têtes et de viandes fraîches de bovins, d'ovins ou de caprins, contenant des matériels à risque spécifiés, sont interdites.