Anx X : Dates

Annexe X : Date de durabilité minimale, date limite de consommation et date de congélation

**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications ****

1. La date de durabilité minimale est indiquée comme suit :

a) elle est précédée des termes : 

  • « à consommer de préférence avant le ... » lorsque la date comporte l'indication du jour, 

  • «à consommer de préférence avant fin ...» dans les autres cas ;

b) les termes prévus au point a) sont accompagnés :

  • soit de la date elle-même,

  • soit d'une référence à l'endroit où la date est indiquée sur l'étiquetage.

    En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions de conservation dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée ;

c) la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année.

Toutefois, pour les denrées alimentaires

  • dont la durabilité est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois est suffisante,

  • dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année est suffisante,

  • dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année est suffisante.

d) sous réserve des dispositions de l'Union imposant d'autres indications de date, la mention de la date de durabilité minimale n'est pas requise dans le cas :

  • des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, d'un découpage ou d'autres traitements similaires ; cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses,

  • des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons relevant du code NC 2206 00 et obtenues à partir de raisin ou de moût de raisin,

  • des boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool,

  • des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication,

  • des vinaigres,

  • du sel de cuisine,

  • des sucres à l'état solide,

  • des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés,

  • des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher.

2. La date limite de consommation est mentionnée comme suit :

a) elle est précédée des termes «à consommer jusqu'au ... » ;

b) les termes prévus au point a) sont suivis :

  • soit de la date elle-même,

  • soit d'une référence à l'endroit où la date est indiquée sur l'étiquetage.

    Ces mentions sont suivies d'une description des conditions de conservation à respecter ;

c) la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année ;

d) la «date limite» de consommation est indiquée sur chaque portion individuelle préemballée.

3. La date de congélation ou la date de première congélation, visée à l'annexe III, point 6, est mentionnée comme suit :

a) elle est précédée des termes «produit congelé le ... » ;

b) les termes prévus au point a) sont suivis :

  • soit de la date elle-même,

  • soit d'une référence à l'endroit où la date est indiquée sur l'étiquetage ;

c) la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année.