Art 40 : Lait et produits laitiers

Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2015

Les États membres peuvent adopter des mesures dérogeant à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 1, pour le lait et les produits laitiers présentés dans des bouteilles en verre destinées à être réutilisées.

Ils communiquent, sans tarder, le contenu de ces mesures à la Commission.