Art 24 : DDM - DLC - D-congélation

Article 24 : Date de durabilité minimale, date limite de consommation et date de congélation

Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2015

1. Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation. Au-delà de la date limite de consommation, une denrée alimentaire est dite dangereuse conformément à l'article 14, paragraphes 2 à 5, du Reg CE 178/2002.

2. La date appropriée est indiquée conformément à l'annexe X.

3. Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme de la façon d'indiquer la date de durabilité minimale décrite à l'annexe X, point 1 c), la Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les modalités à cet égard. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.