Annexe III : Remise directe - Miel
Annexe III : Dispositions applicables à l'approvisionnement direct par le producteur du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de miel
Conformément au c du 2 de l'article 1er du Reg CE 852 / 2004 et au c du 3 de l'article 1er du Reg CE 853 / 2004 et sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 231-13 à R. 231-15 du code rural et de la pêche maritime , la quantité annuelle maximale pouvant être fournie directement par le producteur au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de miel n'excède pas la quantité produite par 30 ruches.