Titre III : Dérogation à l'agrément

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Article 12

Les exploitants de commerce de détail fournissant des denrées d'origine animale à un autre établissement de commerce de détail dans les conditions mentionnées au ii du b du 5 de l'article 1er du Reg CE 853/2004 doivent respecter les trois conditions suivantes :

1° La quantité maximale, pour chaque catégorie de produit fourni à d'autres établissements de commerce de détail, ne dépasse pas la quantité fixée en deuxième colonne des tableaux des annexes 3 et 4. L'annexe 4 s'applique en cas de fourniture à des établissements de restauration de repas complets ou de préparations culinaires élaborées à l'avance constituant le plat principal d'un repas, destinés à être servis et consommés en l'état, éventuellement après assemblage, mise en portions et/ou remise en température ;

2° Cette quantité, par catégorie de produits, représente au maximum 30 % de la production totale de l'établissement pour cette catégorie ;

3° La distance entre cet établissement et les établissements livrés est comprise dans un rayon de 80 km autour de l'établissement de commerce de détail fournisseur. Pour des cas particuliers liés à l'implantation d'établissements dans des zones soumises à des contraintes géographiques particulières, le préfet du lieu d'implantation de l'établissement peut autoriser une distance supérieure, mais ne pouvant pas dépasser un rayon de 200 km autour de l'établissement de commerce de détail fournisseur, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Toutefois, et pour chaque catégorie de produits, si la quantité fournie, telle que définie au 1°, ne dépasse pas la quantité fixée en troisième colonne des tableaux des annexes 3 et 4, la limite de 30 % fixée au 2° ne s'applique pas.

Les limites de quantité et de distance prévues au présent article ne s'appliquent pas en cas de fourniture à titre gratuit de denrées alimentaires à des établissements gérés par des associations ou personnes morales de droit public œuvrant dans le domaine de l'aide alimentaire au sens de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, ci-après dénommés établissements caritatifs. En cas de cession à titre gratuit à des établissements caritatifs et à d'autres établissements, seules sont prises en compte pour la détermination des quantités pouvant être livrées les quantités livrées à des établissements autres que ces établissements caritatifs.

Article 13

Cette activité prévue à l'article 12 fait l'objet par l'exploitant du secteur alimentaire d'une déclaration préalable auprès du préfet du lieu d'implantation de l'établissement, à l'aide du modèle CERFA n° 13982 publié sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. Cette déclaration doit être accompagnée des documents suivants :

1° La liste détaillée des produits fournis, la liste des établissements destinataires dont l'activité, l'adresse et la distance sont précisées ;

2° Par catégorie de produits cédés, la quantité hebdomadaire fournie et la quantité hebdomadaire produite.

A tout moment, toute modification importante portant sur les points 1° ou 2° entraîne l'actualisation par l'exploitant de la déclaration qui sera adressée au préfet.

En cas de fourniture à titre gratuit à des établissements caritatifs, la déclaration peut ne comporter que la liste des catégories de produits cédés et la liste des établissements destinataires. Toute modification importante de ces données entraîne l'actualisation par l'exploitant de la déclaration qui sera adressée au préfet.

Article 14

Seuls les établissements fournissant les catégories de produits listées aux annexes 3 et 4 peuvent faire l'objet de la dérogation prévue à l'article 12.

Les produits d'origine animale composant les repas ou préparations culinaires élaborées à l'avance fournis aux établissements de restauration dans les conditions définies à l'annexe 4 doivent appartenir aux catégories de produits listées en annexe 3.

Article 15

Une liste des établissements faisant l'objet de la dérogation prévue à l'article 12 est publiée sur le site du ministère chargé de l'agriculture.