Art 6 : Produits d'origine animale ne provenant pas de la Communauté

Article 6 : Produits d'origine animale ne provenant pas de la Communauté

1. Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d'origine animale de pays tiers veillent à ce que ces importations n'aient lieu que si :

a) le pays tiers expéditeur figure sur une liste, établie conformément à l'article 11 du Reg CE 854/2004, des pays tiers en provenance desquels l'importation de ce produit est autorisée ;

b) i) l'établissement depuis lequel le produit a été expédié, et dans lequel le produit a été obtenu ou préparé, figure sur une liste, établie conformément à l'article 12 du Reg CE 854/2004, des établissements en provenance desquels l'importation de ce produit est autorisée, le cas échéant ;

ii) dans le cas de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes, de produits à base de viande et de viandes séparées mécaniquement, le produit a été fabriqué à partir de viandes obtenues dans des abattoirs et des ateliers de découpe figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 12 du Reg CE 854/2004 ou dans des établissements communautaires agréés, et

iii) dans le cas des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins vivants, si la zone de production figure sur une liste établie conformément à l'article 13 dudit règlement, le cas échéant ;

c) le produit satisfait :

i) aux exigences du présent règlement, notamment aux exigences prévues à l'article 5 relatif au marquage de salubrité et d'identification ;

ii) aux exigences du Reg CE 852/2004,

et

iii) à toute condition d'importation définie conformément à la législation communautaire régissant les contrôles à l'importation des produits d'origine animale,

et

d) les exigences prévues à l'article 14 du Reg CE 854/2004 concernant les certificats et autres documents sont respectées, le cas échéant.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'importation de produits de la pêche peut également avoir lieu conformément aux dispositions particulières établies à l'article 15 du Reg CE 854/2004.

3. Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d'origine animale veillent à ce que :

a) les produits soient accessibles pour un contrôle à l'importation conformément à la directive 97/78/CE (1[1]) ;

b) l'importation soit conforme aux exigences de la directive 2002/99/CE (2[2]),

et

c) les opérations sous leur contrôle qui ont lieu après l'importation soient effectuées conformément aux exigences de l'annexe III.

4. Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des denrées contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale transformés garantissent que les pro- duits d'origine animale transformés que contiennent lesdites denrées sont conformes aux exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Ils doivent être en mesure de fournir la preuve qu'ils se sont acquittés de cette obligation [par exemple au moyen de documents appropriés ou de l'agrément, lesquels ne doivent pas nécessairement se présenter sous la forme prévue au paragraphe 1, point d)].