4.2 - Notification par l'administration

4.2 - Notification d'une alerte par l'administration

AttentionCe Guide a été remplacé par une nouvelle version

Une nouvelle version du Guide de gestion des alertes d'origine alimentaire de décembre 2022, mise en ligne en janvier 2023, est venue remplacer la version de 2009 - 2016.

Dans certains cas, la notification d'une non-conformité à l'administration, implique l'information par l'administration de tout ou partie des exploitants et des organisations professionnelles.

QUAND L'ADMINISTRATION INFORME-T-ELLE LES PROFESSIONNELS ?

dans les 3 cas suivants :

  • alerte spécifique notifiée par un pays étranger,

  • alerte « nationale»,

  • renforcement de la vigilance à l'égard des fournisseurs.

Conformément à l'article 17 du Reg CE 178/2002, l'exploitant du secteur alimentaire est juridiquement le premier responsable de la conformité d'un denrée à la sécurité alimentaire.

Différentes situations peuvent néanmoins conduire l'administration à informer tout ou partie des professionnels par rapport à l'information initiale effectuée par le professionnel :

Alerte notifiée par un pays étranger

Lorsque l'alerte émane d'un pays étranger, l'administration centrale est informée via le RASFF et/ou en bilatéral lorsqu'il s'agit d'un pays tiers. Dans ce cas, l'administration locale informera directement le ou les professionnels premiers destinataires de ces denrées (qui normalement aura(ont) été préalablement informé(s) par son(leur) client ou fournisseur étranger) avec tous les éléments de traçabilité nécessaires notamment le nom du produit et du fournisseur ainsi que le numéro de lot.

Alerte “nationale“

Dans certains cas l'administration peut être amenée à communiquer à l'ensemble des organismes professionnels concernés (via l'administration centrale) ou à certains professionnels (via les administrations locales), en complément de l'information effectuée par l'exploitant ou à la place de celui-ci :

  • à la place de l'exploitant lorsque celui-ci est défaillant (refus d'effectuer le retrait, absence ou insuffisance de traçabilité) : l'administration se substitue à celui-ci ;

  • en complément de celui-ci lorsque la distribution de la denrée incriminée est très étendue (par exemple géographiquement ou compte tenu des différents types de destinataires concernés) et qu'il est nécessaire de faire cesser dans les plus brefs délais l'exposition du consommateur au danger du fait de sa gravité. Dans ce cas, il n'est pas possible d'attendre que l'ensemble des maillons de la chaîne des exploitants soit successivement alerté.

L'administration peut également être amenée à informer l'ensemble des organismes professionnels concernés lors d'une alerte émanant d'un autre pays pour un produit dont la distribution est inconnue.

Renforcement de la vigilance à l'égard de certains fournisseurs

Certaines alertes d'origine communautaire (éléments transmis par la Commission européenne, portant sur un problème identifié dans un autre Etat membre ou un Pays tiers) peuvent impliquer un renforcement de la vigilance des professionnels à l'égard de leurs fournisseurs.

La distribution des produits en France n'est pas toujours établie de manière formelle.

Une vigilance renforcée à l'égard de ses fournisseurs peut permettre à un opérateur de prévenir :

  • une éventuelle introduction des produits incriminés sur le territoire national et plus particulièrement dans son établissement ;

  • une éventuelle extension de l'alerte à des produits similaires aux produits initialement incriminés.

Les autocontrôles supplémentaires effectués sur les fournisseurs peuvent concerner la traçabilité des produits introduits chez l'exploitant ou bien nécessiter la réalisation de prélèvements pour analyse.

Lorsque les fédérations et organismes professionnels reçoivent une alerte de la part des administrations, il est de leur devoir de relayer dans les plus brefs délais l'information à l'ensemble de leurs membres ou adhérents concernés par l'alerte.

Et, dans le cas des enseignes, celles-ci doivent veiller à informer non seulement leurs propres magasins, mais aussi les magasins franchisés.

En complément, afin d'assurer une gestion rapide de l'alerte, l'information doit être relayée par les administrations locales aux professionnels locaux (établissements de production, transformation et/ou distribution) en tenant compte de la nature du risque, du type de produit concerné, des filières de commercialisation éventuellement connues et de leur information préalable ou non par les fédérations et organismes professionnels auxquels ils appartiennent.

QUELS SONT LES PROFESSIONNELS INFORMÉS PAR L'ADMINISTRATION ?

les points de contact professionnels qui ont été communiqués à l'administration centrale et locale

La liste des points de contact à utiliser pour la gestion des alertes d'origine alimentaire doit préciser notamment :

  • l'identité et la fonction des personnes « points de contact » ;

  • leurs coordonnées téléphoniques et mail ainsi qu'un numéro de téléphone d'urgence (utilisable en dehors des heures ouvrables)

Ces listes doivent être transmises dûment complétées et mises à jour (cf. ANNEXE V) :

  • par les fédérations et organismes professionnels nationaux à l'administration centrale (services de la DGAL et de la DGCCRF chargés de la gestion au niveau national des alertes) ;

  • par chaque exploitant à l'administration locale (DDecPP).

A réception des informations, l'exploitant précise, si nécessaire, à l'administration locale les coordonnées téléphoniques de la personne habilitée par l'établissement à correspondre avec elle sur l'alerte en question.

Remarque pour les producteurs primaires de la filière « produits de la mer » : les comités locaux et régionaux des pêches maritimes peuvent constituer de bons relais pour la transmission d'informations par ou vers l'administration locale.

En ANNEXE VI, un schéma résume la circulation des informations entre les professionnels et l'administration. Schéma applicable dès lors que la notification de la non-conformité à l'administration est requise (cf. supra).