Art 15 : Exigences linguistiques
Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2015 |
1. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 3, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée.
2. Les États membres où la denrée alimentaire est commercialisée peuvent imposer sur leur territoire que les mentions figurent dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à ce que les mentions figurent en plusieurs langues.