Ch1 Engins de transport

Chapitre 1er : Prescriptions relatives aux engins de transport

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Article 2

Conformément aux dispositions du I de l'article R. 231-45 du code rural et de la pêche maritime , les engins de transport de denrées périssables doivent être choisis dans des catégories et classes d'engins permettant de respecter pendant toute la durée du transport les températures de conservation fixées par le Reg CE 853/2004 du 29 avril 2004 et l'arrêté du 21 décembre 2009 susvisés.

La liaison chaude visée au III de l'article R. 231-45 est définie à l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2009 susvisé.

Article 3

I. - En application de l'article R. 231-46 du code rural et de la pêche maritime, les engins de transport suivants peuvent être reconnus comme présentant des garanties équivalentes aux classes d'engins définies dans l'accord ATP susvisé :

a) Les engins suivants ne répondant pas strictement aux spécifications techniques de l'accord ATP et ses annexes :

i. Les engins faisant l'objet d'une demande de dérogation lorsqu'ils ne peuvent pas être reconnus strictement conformes à un engin type de référence, au sens du point 6.a de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'accord ATP, lorsque cette éventualité correspond à une nécessité technologique, sous réserve que les différences par rapport à l'engin type n'entraînent pas une augmentation du coefficient global de transmission thermique (coefficient K), et lorsque le nombre de dérogations accordées ne dépasse pas cinq par constructeur et par an, et lorsque chaque dérogation concerne au plus cinq engins identiques ;

ii. Les engins réfrigérants neufs qui, lors d'un essai d'efficacité selon le point 3.1 de l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP, maintiennent la température intérieure de la caisse en dessous de la limite de la classe visée pendant une durée qui, bien qu'inférieure à douze heures, reste supérieure à huit heures, pour une température extérieure égale ou supérieure à 30° C ;

iii. Les engins réfrigérants en service qui, lors d'un essai d'efficacité selon le point 6 de l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP, maintiennent la température intérieure de la caisse en dessous de la limite de classe pendant une durée qui, bien qu'inférieure à douze heures, reste supérieure à huit heures ;

iv. Les engins neufs qui, fabriqués en série selon un type déterminé, ont toutefois fait l'objet d'adaptations mineures définies dans l'instruction technique ou le référentiel visés au II ;

v. Les engins frigorifiques en service qui, testés dans les départements d'outre-mer, atteignent la température de classe en une durée légèrement plus longue que celle requise par l'accord ATP ; cette durée supplémentaire est définie dans l'instruction technique ou le référentiel visés au II ;

vi. Les engins frigorifiques en service âgés de plus de 12 ans et qui, circulant dans les départements d'outre-mer, ont fait l'objet d'un test en centre reconnu au sens du chapitre 3 au lieu d'un essai en station d'essais ATP ; la durée de validité de l'attestation de conformité ainsi délivrée ne peut dépasser la quinzième année suivant la mise en circulation de l'engin.

b) Les petits conteneurs isothermes, frigorifiques, réfrigérants ou calorifiques, en service, d'un volume inférieur à 2 m³, ayant fait l'objet lors de leur mise en service de la délivrance d'une attestation de conformité technique dans les conditions prévues par l'accord ATP et lorsque leur aptitude technique a été attestée à 6 et 9 ans par un test dans un centre reconnu au sens du chapitre 3 ou, au-delà de 12 ans, en station d'essais ATP.

c) Les petits conteneurs isothermes, frigorifiques, réfrigérants ou calorifiques d'un volume inférieur à 0,05 m³ dont les caractéristiques techniques ou les dimensions ne permettent pas d'appliquer les méthodes et procédures de mesure prévues par l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP.

d) Les emballages isothermes ou réfrigérants dont les dimensions, les formes ou les caractéristiques techniques ne permettent pas d'appliquer les méthodes et procédures de mesure prévues par l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP.

II. - Pour les engins visés au présent article, les procédures d'examen technique, les modèles de documents officiels, de marquage et de plaques d'identification, ainsi que les durées de validité des attestations de conformité technique, lorsqu'ils ne correspondent pas à ceux définis dans l'accord ATP, sont définis par instruction du ministre ou, le cas échéant, dans un référentiel rédigé par l'organisme délégataire visé au chapitre 2 et reconnu par le ministre.

Article 4

Sont réputés conformes aux dispositions de l'article R. 231-47 du code rural et de la pêche maritime :

a) Le transport réalisé à l'occasion de conditions climatiques rigoureuses avérées, rendant manifestement superflue une production de froid pendant toute la durée du transport.

b) Le transport de tout aliment à l'état réfrigéré ou congelé, sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 80 km, sans rupture de charge.

c) Le transport en citerne des laits et crèmes destinés à l'industrie sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 200 km sans rupture de charge.

d) Le transport de produits de la pêche congelés d'un entrepôt frigorifique vers un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation, lorsque la distance à parcourir n'excède pas 80 km et lorsque la durée du trajet est inférieure à une heure.

D'autres conditions de transport dans lesquelles le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire peuvent être définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, au vu d'une analyse des dangers dûment validée.

Article 5

I. - Les modalités pratiques de demande et de délivrance des attestations de conformité visées à l'article R. 231-48 du code rural et de la pêche maritime sont définies par instruction du ministre ou, le cas échéant, dans les documents visés au I de l'article 9.

II. - Pour les engins neufs construits en série d'après un type déterminé, la délivrance des attestations de conformité peut être basée sur l'essai d'un engin de ce type et le résultat favorable d'une démarche d'évaluation de la conformité décrite dans l'instruction ou le référentiel visé au II de l'article 3.

Ces documents définissent notamment la manière dont la date de début de validité de l'attestation de conformité est déterminée en fonction de la chronologie de fabrication et de mise en service des différents éléments constituant l'engin.

III. - Pour les engins neufs de transport par voie terrestre, qu'ils soient immatriculés ou de capacité supérieure à 2 m³, qui font l'objet d'une demande d'attestation de conformité aux normes techniques, le récépissé de la demande est considéré comme une attestation de conformité provisoire valable sur le territoire national pendant un mois, à compter du jour de sa délivrance.

IV. - Pour les engins en service, les attestations de conformité peuvent être délivrées sur la base des tests réalisés par les centres reconnus au sens du chapitre 3 conformément au référentiel visé à l'article 25.