Article 1 - 9

Article 1 - Définition

Le qualificatif "surgelé" ou toute autre dénomination comprenant un composé ou dérivé de ce mot ou évoquant l'idée de congélation ultra-rapide est réservé aux produits alimentaires ou boissons qui :

  • a) Se trouvaient au moment de leur surgélation dans un parfait état de fraîcheur ;

  • b) Répondaient, au même moment, et chacun en ce qui le concerne, aux caractéristiques prévues par les textes spéciaux en vigueur en matière de répression des fraudes et pour les viandes, abats et produits d'origine animale, en matière de salubrité ;

  • c) Ont fait l'objet des opérations nécessaires de triage et de parage ;

  • d) Ont été soumis en vue de leur stabilisation à un abaissement de température suffisant pour permettre l'obtention à "coeur" d'une température égale ou inférieure à - 18 °C appliquée le plus tôt possible après la capture, l'abattage ou la préparation. L'opération de surgélation doit être conduite de manière à franchir très rapidement la zone de température de cristallisation maximum ;

  • Pendant l'opération de congélation il est interdit d'utiliser en contact direct avec les produits des fluides frigorigènes autres que ceux dont la liste et les conditions d'emploi sont fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé.

  • e) Ont été maintenus, en tous points, à une température inférieure ou égale à - 18 °C depuis la surgélation jusqu'à la remise au consommateur final ou l'utilisation par les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires. Toutefois, cette température peut, pendant le transport et pendant la conservation dans les meubles de vente, subir de brèves variations en hausse n'excédant pas 3 °C.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture déterminent :

  1. Les conditions techniques de surgélation et de conservation applicables à chaque catégorie de produits visés par le présent décret ;

  2. Les dispositifs techniques et les méthodes qui doivent être utilisés par les agents chargés du contrôle pour vérifier le respect des règles de température.

Article 2 - Respect des températures

Les véhicules, récipients ou emballages utilisés par une personne autre que le consommateur final pour le transport des produits surgelés doivent permettre le respect des règles de température prévues à l'article 1er ci-dessus.

Au stade de la vente au détail, les produits surgelés doivent être conservés, dès leur réception et jusqu'à leur remise au consommateur, dans des chambres froides ou des meubles spéciaux permettant le respect des règles de température prévues à l'article 1er.

Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés pourront en cas de besoin fixer les caractéristiques des chambres froides et des meubles mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 3 - Critères microbiologiques à préciser

Les produits visés au présent décret devront être exempts de germes pathogènes et satisfaire aux conditions bactériologiques qui pourront être fixées par arrêté contresigné des ministres de l'agriculture, de la santé publique et de la population et, s'il y a lieu, du ministre chargé de la marine marchande.

Article 4 - Conditionnement obligatoire en remise au consommateur final

Les produits surgelés destinés au consommateur final doivent être conditionnés dans des préemballages qui assurent leur protection, notamment contre les contaminations extérieures microbiennes et contre la dessiccation.

Article 5 - Déclaration obligatoire auprès de la DDecPP

Tout fabricant, distributeur ou vendeur en gros de produits surgelés doit adresser au préfet du département (service de la répression des fraudes) dans lequel est situé son établissement, avant l'ouverture de celui-ci ou, s'il s'agit d'un établissement fonctionnant à la date de publication du présent décret, au plus tard un mois après cette date, une déclaration en deux exemplaires indiquant son nom ou sa raison sociale et son adresse, le lieu de l'établissement ainsi que la nature des produits soumis à la surgélation. Un récépissé de sa déclaration est remis à l'intéressé.

Article 6 - Etiquetage

L'étiquetage des produits surgelés doit comporter les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation complétées ou modifiées ainsi qu'il suit :

  1. La dénomination de vente des produits mentionnés à l'article 1er est complétée par la mention "surgelé" ;

  2. Lorsque les produits sont destinés au consommateur final ou aux restaurants, hôpitaux, cantines ou autres collectivités similaires, l'étiquetage comporte également l'indication que le produit ne doit pas être recongelé après une décongélation, ainsi que la date de durabilité minimale, accompagnée de l'indication de la période durant laquelle les produits surgelés peuvent être entreposés par le destinataire ;

  3. Lorsque les produits surgelés ne sont pas destinés au consommateur final ou aux collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, l'emballage ou une étiquette liée à celui-ci portent les mentions suivantes :

    • a) La dénomination de vente complétée conformément au 1 du présent article ;
    • b) La quantité nette exprimée en unité de masse ;
    • c) Une mention permettant d'identifier le lot ;
    • d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.

Les autres mentions obligatoires prévues à l'article R. 112-9 du même code peuvent figurer sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, ou ont été envoyés avant ou en même temps que la livraison. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires y afférentes.

Article 7 - Mesures complémentaires restant à préciser

Les mesures de détail relatives à l'application du présent décret, et notamment les règles de composition, de conditionnement, de dénomination et d'étiquetage, auxquelles devront répondre les produits surgelés d'une catégorie donnée, pourront être fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et pour celles des poissons et autres animaux marins par arrêtés concertés du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la marine marchande.

Article 8 - Décret non applicables aux glaces

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux glaces alimentaires.

Article 9 - Exécution

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de la santé publique et de la population, et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1964.