Anx-XVII : Devenir des produits retirés ou rappelés

Annexe XVII : Devenir des produits retirés ou rappelés

La gestion du devenir des produits non conformes n’est pas une spécificité des alertes. L’objectif de cette annexe est de rappeler les grandes lignes des obligations des exploitants dans ce cadre et d’indiquer quelques spécificités liées aux alertes. Les exploitants doivent se référer aux textes réglementaires et infra-réglementaires correspondants pour plus de précisions.

D’une façon générale, le règlement (CE) n°852/2004 prévoit qu’il est de la responsabilité des exploitants de :

  • s’assurer que les substances dangereuses et/ou non comestibles, y compris les aliments pour animaux, font l'objet d'un étiquetage approprié et sont entreposées dans des conteneurs sûrs et séparés ;

  • prévoir des dispositions adéquates pour l'entreposage et l'élimination des déchets alimentaires, des sous-produits non comestibles et des autres déchets[1] ;

  • s’assurer que tous les déchets sont éliminés de façon hygiénique et dans le respect de l'environnement, conformément à la législation de l’Union européenne applicable à cet effet, et ne doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte.

Pour les denrées autres que les denrées alimentaires d’origine animale (DAOA) [2] qui sont écartées de la chaîne alimentaire (alimentation humaine ou animale) et deviennent de ce fait des déchets, l’article L. 541-7-1 du code de l’environnement prévoit que tout producteur ou détenteur de déchet est tenu de les caractériser (déchets dangereux, déchet BOP, etc.).

L’article L. 541-1 du code de l’environnement rappelle par ailleurs la hiérarchie des modes de traitement à privilégier.

De plus, des dispositions réglementaires spécifiques à l’assainissement, l’élimination et la valorisation de chaque type d’aliment existent, en particulier pour les DAOA.

Il est recommandé que les contrats/conventions/chartes ou autres documents définissant les conditions de cession d’un produit d’un exploitant à un autre prévoient les modalités de gestion en cas de produit non conforme, en particulier lorsque les exploitants sont situés dans deux pays différents.

Dans tous les cas, il appartient à l’exploitant propriétaire de la denrée non conforme, et non à l’administration, de définir son devenir. En pratique, cela passe souvent par des accords entre exploitants : fournisseurs, établissement permettant l’assainissement, établissement permettant la valorisation en sous-produit, transporteur, etc.

Bases réglementaires 

Les références citées ci-après correspondent à une liste non exhaustive des textes encadrant le devenir de denrées alimentaires non conformes.

  • Générales :

    Règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

    Articles 66 et 67 du règlement (UE) n°2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;

    Article 12 du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

  • Spécifiques pour définir les orientations possibles (hors alimentation animale) de denrées non conformes autres que DAOA :

    Article L. 541-1 et L. 541-7-1 du code de l'environnement.

  • Spécifiques pour définir les orientations possibles de DAOA non conformes :

    Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

    Règlement (UE) n°142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive.

  • Spécifiques à l’orientation en alimentation animale :

    Article 15 du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

    Règlement (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux ;

    Règlement (CE) n°767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux ;

    Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux ;

    Arrêté du 12 janvier 2001 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux (transposition de la directive 2002/32/CE).

Que faire d’un produit non conforme retiré du marché, rappelé ou encore bloqué dans le cadre d’une alerte

Le retrait ne préjuge pas du devenir du produit non conforme. Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et des accords commerciaux entre exploitants, les possibilités de devenir pour un produit non conforme qu’un exploitant a bloqué, retiré du marché ou encore récupéré à la suite d’un rappel lorsque des consommateurs ont ramené le produit sont les trois suivantes : 

1 - Si la réglementation le permet, retour au fabricant ou au fournisseur, ou envoi du produit vers la destination souhaitée par le fournisseur ou encore le fabricant.

2 - Correction de la non-conformité (en vue du maintien en alimentation humaine) :

  • modifications de l’étiquetage pour les non-conformités en lien avec l’étiquetage,

  • assainissement en vue d’une utilisation en alimentation humaine : s’il existe un procédé assainissant efficace et si l’assainissement n’est pas expressément interdit par un texte, ce qui peut exister (cf. mycotoxines).

3 - Orientation vers une filière adaptée en vue d’une valorisation (alimentation animale, fertilisation, production d’énergie) ou d’une élimination (incinération, enfouissement, etc.) :

  • Denrées non conformes autres que DAOA :

    • orientation vers un usage en alimentation animale : possible si le produit est conforme à la réglementation associée à l’alimentation animale ;

    • valorisation/élimination (produits ayant le statut de déchet) : filière à déterminer avec la DREAL compétente localement. Notamment :

      • déchets « dangereux »[3] : incinération,

      • autres déchets : méthanisation, compostage, enfouissement, etc.

  • DAOA non conformes : dès qu’elles ne sont plus considérées conformes à l’alimentation humaine, elles sont soumises à la réglementation des sous-produits animaux. Cette réglementation impose des restrictions supplémentaires pour certaines destinations. Selon la non-conformité, elles prennent le statut de sous-produits animaux de catégories 1, 2 ou 3 (un guide de classification est disponible au lien suivant : https://agriculture.gouv.fr/les-sous-produits-animaux-et-les-produits-qui-en-sont-derives-valorisation-et-elimination) et elles peuvent être orientées vers les filières compatibles avec cette classification :

    • vers la filière spécifique sous-produits animaux de catégorie 1, 2 ou 3 (établissements agréés/enregistrés au titre du règlement (CE) n°1069/2009) ;

    • ou éventuellement vers des installations qui sont aussi des installations de traitement (incinération, compost ou biogaz) ou de stockage (enfouissement en installation de stockage de déchets non dangereux) de  déchets. En dehors de l’incinération directe, ces filières restent soumises à de nombreuses contraintes au titre sanitaire pour pouvoir accueillir en toute sécurité pour leur valorisation ou élimination des DAOA non conformes.

Pour les produits faisant l’objet d’une contamination chimique, il est rappelé qu’il est interdit de pratiquer intentionnellement leur « dilution » en les mélangeant à d’autres ingrédients[4].

Les dons aux associations d’aide alimentaire ne pourront être envisagés que dans des cas très particuliers : cf. article D. 541-310 du code de l’environnement.

=> Sans viser l’exhaustivité, la suite de cette annexe apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des trois possibilités de devenir évoquées ci-dessus.

Transport du produit non conforme

  • Pour les possibilités de retour vers le pays tiers fournisseur d’un produit non conforme, se référer à l’ANNEXE XVI.

  • Pour les échanges intra-européens de produits non conformes, il convient de respecter les modalités indiquées en ANNEXE XVI.

  • Si le produit transite en France dans plusieurs établissements avant envoi au lieu d’élimination/valorisation ou d’assainissement : dans tous les cas, il faut qu'il soit accompagné de documents de traçabilité (exemple : bon de livraison, facture pour des produits destinés à l’alimentation humaine ; document commercial (DC ou DAC) pour les sous-produits  animaux, etc.) faits par le fournisseur du produit non conforme (qui est responsable de son classement en C1, C2 ou C3 pour les ex-DAOA, ou de son maintien en statut de denrée) et permettant de suivre son parcours d’un destinataire à l’autre jusqu'à l'établissement final.

    • En cas de transport pour assainissement en vue de la consommation humaine : les documents d’accompagnement doivent préciser qu’il s’agit d’une denrée en l’état non conforme et destinée à l’assainissement.

    • En cas de transport d’une DAOA non conforme ayant pris le statut de sous-produit animal et orientée vers une filière d’élimination ou de valorisation adaptée, le document de transport (DAC) doit préciser en particulier la catégorie de sous-produits animaux et la destination autorisée prévue pour le produit.

Remarque : la réalisation d’un laissez-passer sanitaire pour accompagner les denrées d’origine animale non conformes et les sous-produits animaux n’est pas systématique. Elle est à la discrétion de la DDecPP du département de départ. Si besoin, cette modalité peut être appliquée aux sous-produits animaux sur le seul territoire national.

Assainissement en vue d’une utilisation en alimentation humaine

Il appartient à l’exploitant de s’assurer que le processus assainissant appliqué est efficace pour obtenir un produit conforme. L’assainissement est envisageable principalement pour les dangers biologiques sensibles à la chaleur ou à la congélation. L’assainissement est envisageable dans certaines situations pour les dangers chimiques (exemple : PCB dans le lait).

En pratique, dans le cadre d’une alerte, l’assainissement concerne principalement :

  • STEC, Listeria monocytogenes et Salmonella spp. => Traitement thermique (valeur pasteurisatrice VP70 appliquée supérieure à 40) ;

  • Anisakis spp, cysticerques => Congélation (possible uniquement si la contamination du lot est faible et n’est pas détectée sur les pièces à assainir).

Valorisation hors consommation humaine ou élimination

Orientation de la denrée non conforme en fonction de sa nature et de celle du danger affectant la denrée :

  • Contamination chimique (dont traitement illégal, résidus de médicaments vétérinaires) :

    • Toutes denrées dont DAOA : incinération dans un incinérateur autorisé par la DREAL acceptant le type de matière. Possibilité de déroger à l’incinération des denrées végétales pour certaines situations. À voir au cas par cas avec la DREAL. A noter, pour les DAOA, le transport dès l’origine s’effectue avec un document commercial et non un bordereau de déchet ;

    • OU pour les denrées autres que DAOA : orientation en alimentation animale si l’analyse de risque montre que c’est possible et sous réserve que le produit respecte la réglementation spécifique à l’alimentation animale ;

    • OU pour les DAOA : élimination ou valorisation en filière sous-produit animal de catégorie 1 ou 2 (selon réglementation en vigueur). Il est alors souvent nécessaire de déballer et déconditionner le produit non conforme pour qu’il soit accepté en établissement agréé C1 ou C2 (l’emballage et le conditionnement étant orientés vers une filière d’élimination des déchets).

  • Contamination biologique :

    • Denrées autres que DAOA :

      • Orientation en filière « déchets autres que dangereux » si acceptée par la DREAL au vu de la réglementation déchets (à voir au cas par cas avec la DREAL) ;

      • OU orientation en alimentation animale si l’analyse de risque montre que c’est possible et sous réserve que le produit respecte la réglementation spécifique à l’alimentation animale ;

    • DAOA :

      • Valorisation en filière sous-produit animal de catégorie 2. Cas particulier : les produits de la pêche non transformés présentant une concentration en histamine dépassant le critère de sécurité réglementaire « histamine » peuvent dans certains cas être orientés en filière C3 (l’histamine n’est pas à proprement parler un contaminant biologique) OU orientation envisageable dans certains cas vers une filière « déchets autres que dangereux » précitée mais avec de nombreuses restrictions pour l’envoi des DAOA vers ces filières (exemple : lenfouissement des DAOA déclassées en C3 pour défaut commercial, selon l’article 10 lettre f du règlement 1069/2009, nest possible que pour des quantités limitées à moins de 20 kg).

  • Corps étrangers :

    • Denrées autres que DAOA :

      • Collecte en filière « ordures ménagères » (incinération) avec accord préalable pour une collecte spécifique selon les volumes ;

      • OU orientation en alimentation animale si l’analyse de risque montre que c’est possible (selon l’espèce animale visée, la nature du corps étranger, la possibilité de l’éliminer, etc.) et sous réserve que le produit respecte la réglementation spécifique à l’alimentation animale ;

    • DAOA : elles sont alors de catégorie 2 et peuvent être valorisées sous condition en filière C2 « engrais » y compris en filière méthanisation ou compost, selon la nature du produit (lait, viande, œuf, poisson, miel) et du corps étranger (verre, bois, métal, dispositif électronique…).

  • Denrées ne présentant pas de risques en elles-mêmes pour la santé humaine ou animale mais jugées non conformes par exemple du fait de leur étiquetage (exemples : retrait pour erreur de DLC sur l’étiquetage ou non mention d’un allergène sur l’étiquette))

    • Denrées autres que DAOA :

      • Orientation en filière « déchets autres que dangereux » si acceptée par la DREAL au vu de la réglementation déchets (à voir au cas par cas avec la DREAL) ;

      • OU orientation en alimentation animale si l’analyse de risque montre que c’est possible et sous réserve que le produit respecte la réglementation spécifique à l’alimentation animale.

    • DAOA : orientation vers une filière de valorisation de sous-produits animaux C3, dont la fertilisation, ou préférentiellement l’alimentation animale si l’analyse de risque montre que c’est possible et sous réserve que le produit respecte la réglementation spécifique à l’alimentation animale. Ils peuvent être aussi traités en filière « déchets » à la condition que le transport et l’installation de destination respectent la réglementation relative aux sous-produits animaux (approbation de l’établissement, usage de documents commerciaux…).

Précisions complémentaires sur les possibilités d’utilisation en alimentation animale

Un produit alimentaire ne peut être destiné à un usage en alimentation animale que s’il respecte les dispositions réglementaires applicables à ce secteur[5]. Cette présentation de la réglementation sectorielle n’est pas exhaustive.

Pour les produits d’origine animale, des restrictions supplémentaires (réglementation sous-produits animaux) s’appliquent également. Notamment, seuls les produits écartés de la consommation humaine pour des raisons n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale peuvent être considérés comme des sous-produits animaux de catégorie 3 (article 10 f) du règlement (CE) n°1069/2009) et utilisés en alimentation animale.

Une denrée alimentaire change de statut juridique et devient un aliment pour animaux dès le moment où elle est déclassée à destination de l’alimentation animale et le produit ne peut pas réintégrer la chaîne alimentaire humaine ultérieurement. Tout déclassement à d’autres fins fait du produit un déchet ou un sous-produit animal C3 non destiné à l’alimentation animale, C2 ou C1. Son usage en alimentation animale est dès lors exclu et le produit ne peut plus réintégrer la chaîne alimentaire animale ou humaine ultérieurement.

Les aliments pour animaux doivent respecter les dispositions générales suivantes :

  • Non-dangerosité : conformément à l’article 15 du règlement (CE) n°178/2002 et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n°767/2009, aucun aliment pour animaux n'est mis sur le marché ou donné à des animaux s'il est dangereux. Un aliment pour animaux est dit dangereux compte tenu de l'utilisation prévue s'il est considéré qu'il :

    • a un effet néfaste sur la santé humaine ou animale ;

    • rend dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux producteurs de denrées alimentaires.

  • L’article 4 du règlement (CE) n°767/2009 dispose de surcroît que les aliments pour animaux ne peuvent être mis sur le marché et utilisés que :

    • s’ils sont sûrs ;

    • s’ils n’ont pas d’effets négatifs directs sur l’environnement ou le bien-être des animaux ;

    • s’ils sont sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande.

Une denrée alimentaire dangereuse pour l’homme n’est pas automatiquement considérée comme dangereuse pour l’animal ; inversement, une denrée sûre pour l’homme n’est pas automatiquement considérée comme sûre pour l’animal. Une analyse de risque tenant compte de l’utilisation prévue doit être réalisée.

La réglementation fixe des critères spécifiques pour certains dangers. Notamment :

  • la directive 2002/32/CE fixe des teneurs maximales en substances indésirables. L’utilisation du produit en alimentation animale est conditionnée au respect de ces teneurs. Attention : contrairement aux teneurs applicables à un usage en alimentation humaine, les teneurs maximales fixées par cette directive sont établies pour un aliment ramené à 12% d’humidité. Le résultat d’analyse réalisé pour la denrée n’est donc pas toujours directement comparable au seuil réglementaire conditionnant son usage en alimentation animale ;

  • tout comme en alimentation humaine, la dilution est interdite ;

  • conformément au règlement (CE) n°396/2005, les LMR pesticides sont applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Le dépassement d’une LMR pesticide sur une denrée alimentaire rend donc cette denrée inutilisable en alimentation humaine et en alimentation animale.

Les aliments pour animaux doivent aussi respecter les prescriptions en matière d’hygiène du règlement (CE) n°183/2005, les exigences de traçabilité du règlement (CE) n°178/2002 et les exigences d’étiquetage du règlement (CE) n°767/2009.

L’exportation vers un pays tiers du produit en tant qu’aliment pour animaux est soumise aux mêmes conditions (article 12 du règlement (CE) n°178/2002) que son exportation en tant que denrée alimentaire.

[1] L’élimination au sens du règlement européen 852/2004 comprend la valorisation des sous-produits animaux dans le respect des règlements européens 1069/2009 et 142/2011.

[2] Une denrée est dite d’origine animale dès lors qu’elle contient un ingrédient d’origine animale (type lait, miel, gélatine, viande, etc.). Les produits composés sont assimilés à des DAOA.

[3] Au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement.

[4] Règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, article 3, 1er et 2eme alinéa) :

« 1. Les denrées alimentaires non conformes aux teneurs maximales établies en annexe ne peuvent être utilisées comme ingrédients alimentaires. / 2. Les denrées alimentaires conformes aux teneurs maximales établies en annexe ne peuvent être mélangées avec des denrées alimentaires dans lesquelles ces teneurs maximales sont dépassées. »

Règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale, article 19, en ce qui concerne les résidus de pesticides :

« Il est interdit de transformer et/ou de mélanger, pour les diluer avec des produits semblables ou d'autres produits, les produits couverts par l'annexe I, qui ne sont pas conformes à l'article 18, paragraphe 1, ou à l'article 20, en vue de les mettre sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux ou de les utiliser comme aliments pour animaux.»

 

[5] Cf. https://agriculture.gouv.fr/alimentation-animale et https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/alimentation-animale