Anx-XVI : Spécificités du retrait et rappel de produits importés ou exportés de pays tiers, ou échangés au sein de l'Union européenne
Annexe XVI : Spécificités du retrait et rappel de produits importés ou exportés de pays tiers, ou échangés au sein de l'Union européenne
Bases réglementaires
Articles 12 et 50 du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (« règlement IMSOC »).
Généralités
L’article 17 du règlement (UE) 2019/1715 prévoit que les autorités de chaque pays membre du réseau RASFF « transmettent les notifications d’alerte sur le RASFF dans les 48 heures qui suivent le moment auquel le risque leur a été signalé ».
Ceci implique que les exploitants mettent en œuvre les mesures ci-dessous dans les plus brefs délais : cf. délais raisonnablement attendus pour la mise en œuvre des mesures sur les produits (5.1 – Mesures de gestion sur les produits) et pour l’information à l’administration (ANNEXE V).
Tout exploitant du secteur alimentaire ayant connaissance d’une non-conformité sur une denrée alimentaire qu’il a importée d’un pays tiers (en incluant les territoires d’Outre-mer dépendant de la France mais non membre de l’UE et qui ont une gestion indépendante pour les alertes[1]) ou reçue d’un État membre de l’Union européenne, doit systématiquement :
informer son fournisseur étranger de la non-conformité s’il estime que le produit était déjà non conforme à réception. Il doit également fournir tous les éléments de traçabilité nécessaires pour que le fournisseur puisse identifier le plus précisément possible le produit non conforme ;
transmettre ces mêmes informations aux autorités compétentes (DDecPP) afin qu’elles soient en mesure de notifier l’information sur le réseau européen d’alerte RASFF (Rapid alert system for food and feed). Pour la transmission de la traçabilité amont voir les précisions au paragraphe dédié ci-dessous.
Tout exploitant du secteur alimentaire ayant connaissance d’une non-conformité sur une denrée alimentaire qu’il a exportée vers un pays tiers (en incluant les territoires d’Outre-mer dépendant de la France mais non membre de l’UE et qui ont une gestion indépendante pour les alertes) ou distribuée au sein de l’Union européenne, doit systématiquement :
informer ses clients étrangers de la non-conformité et leur indiquer les mesures qu’il met en œuvre sur ces produits (retrait, rappel, etc.). Il doit également leur fournir tous les éléments de traçabilité nécessaires pour leur permettre d’identifier le plus précisément possible le produit non conforme ;
transmettre ces mêmes informations aux autorités compétentes (DDecPP) afin qu’elles soient en mesure de notifier l’information sur le réseau européen d’alerte RASFF (Rapid alert system for food and feed). Pour transmettre la traçabilité aval aux autorités, l’exploitant devrait renseigner le tableau « List of recipients » (cf. précisions au paragraphe dédié ci-dessous).
Précisions importantes :
Les mesures décrites ci-dessus doivent être mises en œuvre par tout exploitant, qu’il soit initiateur ou non du retrait-rappel.
Exemple : soit un produit fabriqué par B hors France, distribué par X à Y en France, puis distribué par Y à Z qui a exporté le produit à A1, A2 et A3. Y réalise un autocontrôle à réception et le résultat non conforme est connu alors que le produit est déjà mis sur le marché. Y met donc en place un retrait (+/- une information auprès des consommateurs) et informe son fournisseur X et son client Z. Il appartient alors à X de prévenir le fournisseur étranger B ainsi que sa DDecPP en fournissant la traçabilité amont. Et il appartient également à Z de prévenir ses clients étrangers A1, A2, A3 ainsi que sa DDecPP en fournissant la traçabilité aval à l’étranger (recipient list).
Lorsque la non-conformité est mise en évidence suite à une analyse de laboratoire, l’exploitant demandeur de l’analyse doit transmettre le rapport d’analyse non conforme aux autorités compétentes.
Par ailleurs, il est recommandé que l’exploitant rende anonymes les données non essentielles à la gestion de l’alerte par souci de confidentialité avant leur transmission via le RASFF aux autorités compétentes des pays concernés. Exemple : prix de vente, coordonnées bancaires sur facture, numéro de téléphone d’un client, etc.
Lorsqu’un rappel est mis en œuvre par un établissement français et concerne des produits distribués hors de France, l’établissement français n’est pas tenu de transmettre son affichette à ses clients étrangers et vice-versa (alertes sur un produit non français distribué en France).
Non-conformité sur un produit importé d’un pays tiers
Il appartient à l’importateur de mettre en œuvre le retrait et/ou le rappel en Union Européenne et de définir et mettre en œuvre les modalités d’élimination ou d’assainissement du produit non conforme.
Les autorités françaises notifieront la non-conformité sur le RASFF. L’équipe du RASFF se charge d’informer INFOSAN[2] et/ou les autorités compétentes du pays tiers.
Le retour vers le pays tiers fournisseur (ou l’expédition vers un autre pays tiers) d’un produit non conforme ne peut être envisagé que dans le respect des dispositions de l’article 12 du règlement (CE) n°178/2002 et de l’article 67 du règlement (UE) n°2017/625.
Non-conformité sur un produit exporté vers un pays tiers
Il appartient à l’exploitant qui a mis le produit sur le marché d’informer ses clients situés hors territoire européens des mesures qu’il met en œuvre sur ses produits.
Les autorités françaises notifieront la non-conformité sur le RASFF. L’équipe du RASFF se charge d’informer INFOSAN et/ou les autorités compétentes du ou des pays tiers concernés.
Procédure de retour d’un produit non conforme au fournisseur européen
Les principes généraux sont déterminés par l’article 50.4 du règlement (CE) n°178/2002 et par l’article 22.4 du règlement d’exécution (UE) n°2019/1715.
En pratique, il est également recommandé de suivre la procédure suivante :
Étape 1 : L’exploitant de l’État membre X qui détient un produit retiré doit s'accorder avec son fournisseur de l’État membre Y.
Remarque : sauf circonstances particulières, les autorités ne peuvent pas imposer le retour au pays Y du produit retiré dans le pays X.
Étape 2 : Une fois l’accord trouvé entre les exploitants (des pays X et Y) quant au retour du produit dans le pays fournisseur Y, l’exploitant X en informe ses autorités et donne quelques précisions par rapport au réacheminement : date prévue, adresse du destinataire, éventuelle étape intermédiaire. Et tout éventuelle autre précision demandée par les autorités.
Exemple : le destinataire pourrait être le fabricant du produit, ou l’établissement du pays Y qui est prêt à assainir les denrées pour le compte du fabricant, ou encore un établissement du pays Y autorisé à prendre en charge en vue de leur usage ou élimination des sous-produits animaux, etc. Attention, si le produit est classé en « déchet », le transfert en UE fait l’objet de procédures particulières. De même que si le produit d’origine animale est classé en catégorie 2 ou 1 (cf. plus bas).
Étape 3 : Les autorités du pays X informent alors les autorités du pays Y via le réseau iRASFF. Le réacheminement du produit peut alors avoir lieu (sauf à ce que les autorités Y indiquent qu’elles y sont opposées).
Les autorités locales du pays Y ou du pays X sont alors susceptibles de programmer un contrôle inopiné au moment du chargement/déchargement ou en cours de transport.
Les documents nécessaires pour le transport et les justificatifs à conserver sont précisés en ANNEXE XVII.
Dans le cas particulier d’une non-conformité du produit d’origine animale impliquant son classement en sous-produit animal de catégorie 1 ou 2, la démarche à suivre pour envisager l’échange entre deux États membres est prévue dans le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine (article 48) et le Règlement (UE) n°142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n°1069/2009 et de la directive 97/78/CE du Conseil (article 32 et annexe XVI du même règlement). Cette procédure est à présent intégrée dans le dispositif TRACES NT. Des informations sont disponibles sur BO-agri (Note de service DGAL/SDSPA/2017-590 du 11/07/2017 concernant les mouvements de sous-produits animaux et produits dérivés : transport national et échanges intra UE, en particulier ceux visés à l’article 48 du règlement (CE) n°1069/2009).
Transmission de la traçabilité amont d’un produit provenu hors de FRANCE
Il est attendu que l’exploitant qui a importé un produit d’un pays tiers ou qui l’a reçu d’un Etat membre de l’UE fournisse aux autorités les documents commerciaux attestant de l’importation du produit non conforme (exemple : bon de livraison, facture, certificat sanitaire, document sanitaire commun d’entrée, etc.).
Les documents fournis doivent permettre d’établir clairement le lien entre le produit non conforme (exemple : étiquette du produit, rapport d’analyse) et les produits importés.
Transmission de la traçabilité aval d’un produit distribué hors de FRANCE
Il convient d’utiliser le tableau « Liste des destinataires (« List of recipients ») figurant ci-après.
Ce tableau « Liste des destinataires » est un support harmonisé au niveau européen et traduit dans les différentes langues de l’Union européenne. C’est le format à privilégier pour transmettre via le RASFF la traçabilité aval d’un produit distribué hors France.
Au minimum, il convient de remplir un onglet par exportateur et par pays. Un même onglet pourra donc rassembler la traçabilité d’un exportateur vers plusieurs clients tous situés dans un même pays.
Les informations seront intégrées de la façon la plus exhaustive possible afin de pouvoir informer rapidement les exploitants impliqués dans l’alerte.
Il est recommandé de transmettre le fichier sous le format d’une feuille de calcul (format xls, xlsx ou ods) et non sous un format figé (type PDF).
[1] C’est-à-dire : Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, Nouvelle Calédonie, TAAF.
[2] Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments.
Exemple fictif :