Titre VI : Dispositions finales
Article 23⚓
- Créé par Arrêté du 24 janvier 2019 - art. 2
Les établissements déjà agréés doivent compléter leur dossier d'agrément conformément aux dispositions du titre II dans un délai de 24 mois suivant la publication du présent arrêté.
Les établissements disposant d'un agrément accordé à titre provisoire à la date du 1er janvier 2006, au sens de l'article 5 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé, doivent déposer une nouvelle demande d'agrément conformément aux dispositions du titre II.
Article 24⚓
- Créé par Arrêté du 24 janvier 2019 - art. 2
Les articles 3 à 9 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé sont abrogés.
Article 25⚓
- Créé par Arrêté du 24 janvier 2019 - art. 2
Les articles 39 à 42 de l'arrêté du 27 décembre 1992 susvisé, les articles 38 à 42 de l'arrêté du 28 décembre 1992 susvisé, les articles 10 à 14 de l'arrêté du 29 décembre 1992 susvisé et les articles 22 à 25 de l'arrêté du 25 juillet 1994 susvisé sont abrogés.
Article 26⚓
- Créé par Arrêté du 24 janvier 2019 - art. 2
Le directeur général de l'alimentation et le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.