Chapitre II : Marchés de gros et criées

Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux marchés de gros et aux halles de criée

Article 7

Sans préjudice des articles 2 à 6, tout exploitant ou responsable d'un marché de gros ou d'une halle de criée adresse au préfet du département d'implantation une demande d'agrément valant déclaration au sens de l’article R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime. Toute demande est accompagnée des pièces prévues à l'annexe 2.