ANNEXE

1 - L’annexe I du Reg CE 852/2004 est modifiée comme suit

dans la partie A, section II, le point 5 bis suivant est inséré:

5 bis - Les équipements, les réceptacles de véhicules et/ou les conteneurs utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage de l’une des substances ou de l’un des produits provoquant des allergies ou des intolérances, visés à l’annexe II du Reg CE no 1169/2011, ne peuvent pas être utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage de denrées alimentaires ne contenant pas la substance ou le produit en question, à moins que les équipements, les réceptacles de véhicules et/ou les conteneurs n’aient été nettoyés et contrôlés au moins pour vérifier l’absence de débris visibles de cette substance ou de ce produit.

2 - L’annexe II du Reg CE 852/2004 est modifiée comme suit

a - l’introduction est remplacée par le texte suivant:

INTRODUCTION

Les chapitres V, V bis, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XI bis et XII s’appliquent à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires. Les autres chapitres s’appliquent comme suit:

  • le chapitre I s’applique à tous les locaux utilisés pour les denrées alimentaires, à l’exception des sites et locaux auxquels s’applique le chapitre III,

  • le chapitre II s’applique à tous les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées, à l’exception des salles à manger et des sites et locaux auxquels s’applique le chapitre III,

  • le chapitre III s’applique à tous les sites et locaux énumérés dans l’intitulé de ce chapitre,

  • le chapitre IV s’applique à tous les moyens de transport.»

b - le chapitre V bis suivant est inséré après le chapitre V

CHAPITRE V BIS -

Redistribution des denrées alimentaires

1)   Les exploitants du secteur alimentaire vérifient régulièrement si les denrées alimentaires dont ils sont responsables ne sont pas préjudiciables à la santé et sont propres à la consommation humaine conformément à l’article 14, paragraphe 2, du Reg CE no 178/2002 (*). Si le contrôle effectué est satisfaisant, les exploitants du secteur alimentaire peuvent redistribuer les denrées alimentaires conformément au point 2):

  • en ce qui concerne les denrées alimentaires auxquelles s’applique une date limite de consommation conformément à l’article 24 du Reg CE no 1169/2011, avant l’expiration de cette date,
  • en ce qui concerne les denrées alimentaires auxquelles s’applique une date de durabilité minimale conformément à l’article 2, paragraphe 2, point r), du Reg CE no 1169/2011, jusqu’à cette date et après cette date, ou,
  • en ce qui concerne les denrées alimentaires pour lesquelles une date de durabilité minimale n’est pas requise conformément à l’annexe X, point 1 d), du Reg CE no 1169/2011, à tout moment.

2)   Les exploitants du secteur alimentaire manipulant les denrées alimentaires visées au point 1) évaluent si les denrées alimentaires ne sont pas préjudiciables à la santé et sont propres à la consommation humaine en tenant compte au moins des éléments suivants:

  • la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation, garantissant une durée de conservation restante suffisante pour permettre une redistribution sûre et une utilisation sûre par le consommateur final,

  • l’intégrité de l’emballage, le cas échéant,

  • les conditions d’entreposage et de transport adéquates, y compris les exigences de température applicables,

  • la date de congélation conformément à l’annexe II, section IV, point 2 b), du Reg CE no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, le cas échéant,

  • les conditions organoleptiques,

  • l’assurance de la traçabilité conformément au règlement d’exécution (UE) no 931/2011 de la Commission, dans le cas des produits d’origine animale.

c - au chapitre IX, le point 9 suivant est inséré:

9. Les équipements, les réceptacles de véhicules et/ou les conteneurs utilisés pour la transformation, la manutention, le transport ou l’entreposage de l’une des substances ou de l’un des produits provoquant des allergies ou des intolérances, visés à l’annexe II du Reg CE no 1169/2011, ne peuvent pas être utilisés pour la transformation, la manutention, le transport ou l’entreposage de denrées alimentaires ne contenant pas la substance ou le produit en question, à moins que les équipements, les réceptacles de véhicules et/ou les conteneurs n’aient été nettoyés et contrôlés au moins pour vérifier l’absence de débris visibles de cette substance ou de ce produit.»

d - le chapitre XI bis suivant est inséré après le chapitre XI:

CHAPITRE XI BIS

Culture de la sécurité alimentaire

1.    Les exploitants du secteur alimentaire mettent en place et maintiennent une culture de la sécurité alimentaire appropriée et en apportent la preuve en satisfaisant aux exigences suivantes:

a)    engagement de la direction, conformément au point 2, et de tous les employés en faveur d’une production et d’une distribution sûres des denrées alimentaires;

b)   capacité de jouer un rôle moteur dans la production de denrées alimentaires sûres et de faire participer tous les employés à l’application des pratiques en matière de sécurité alimentaire;

c)    sensibilisation de tous les employés de l’entreprise aux risques pour la sécurité alimentaire et à l’importance de la sûreté et de l’hygiène des denrées alimentaires;

d)   communication ouverte et claire entre tous les employés de l’entreprise, au sein d’une même activité et entre activités successives, y compris la communication des écarts et des attentes;

e)   disponibilité de ressources suffisantes pour assurer la manipulation sûre et hygiénique des denrées alimentaires.

2 - L’engagement de la direction consiste notamment:

a)    à veiller à ce que les rôles et les responsabilités soient clairement communiqués au sein de chaque activité de l’entreprise du secteur alimentaire;

b)   à maintenir l’intégrité du système d’hygiène des denrées alimentaires lorsque des changements sont prévus et mis en œuvre;

c)    à vérifier que les contrôles sont effectués en temps utile et de manière efficace et que la documentation est à jour;

d)   à veiller à ce que le personnel bénéficie d’une formation adéquate et fasse l’objet d’une supervision appropriée;

e) à assurer le respect des exigences réglementaires applicables;

f) à encourager l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité alimentaire de l’entreprise, le cas échéant, en tenant compte des évolutions concernant la science, la technologie et les meilleures pratiques.

3 -La mise en œuvre de la culture de la sécurité alimentaire tient compte de la nature et de la taille de l’entreprise du secteur alimentaire.»