2.2-Responsabilités de l'administration

2.1-Rôles et responsabilités de l'administration

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L'article 17.2 et le considérant 30 du règlement (CE) n°178/2002 disposent que la responsabilité de faire respecter la législation de l'Union européenne sur la chaîne agroalimentaire incombe aux autorités compétentes qui contrôlent et vérifient, en organisant des contrôles officiels, que les exigences applicables de l'Union européenne sont effectivement respectées et appliquées.

Le rôle des autorités dans le cadre de la gestion des alertes est donc, dans la plupart des situations, un rôle de contrôle de « second niveau ».[1]

En cas de manquement, l'autorité doit mettre en œuvre des mesures de police administrative et proposer au procureur compétent des suites pénales.

L'autorité compétente intervient directement lors d'une alerte Uniquement dans les trois cas de figure suivants :

  • carence de l'exploitant, lorsque que celui-ci n'a pas respecté les obligations définies à l'article 19 du règlement (CE) n° 178/2002 (refus ou incapacité à effectuer la gestion, absence ou insuffisance de traçabilité, etc.). L'administration ordonne alors (cf. article L. 232-1 du CRPM et article L. 521-7 du CdC) la mise en œuvre de mesures de gestion sur un produit et initie les mesures à la place de l'exploitant. Pour ce faire, elle communique aux exploitants susceptibles d'avoir reçu le produit où à leurs instances représentatives toutes les informations utiles afin qu'ils puissent engager les mesures de gestion adaptées. Elle peut aussi assurer l'information des consommateurs par communiqué de presse.

  • lorsque l'administration est la première à avoir connaissance où à établir le constat d'un danger portant sur un produit alimentaire. L'administration informe alors les exploitants responsables de la première mise sur le marché du produit concerné afin qu'ils puissent engager les mesures de gestion adaptées, et, si besoin, impose les mesures de gestions nécessaires. Exemples :

    • investigations des autorités autour de cas humains mettant en évidence un lien épidémiologique suffisamment fort entre ces cas et un produit alimentaire pour justifier des mesures de gestion sur ledit produit ;

    • fermeture d'une zone de production de coquillages suite à des analyses défavorables dans le cadre de la surveillance sanitaire de zone ;

    • non-conformité détectée lors d'un contrôle officiel ;

      • résultat d'analyse non conforme dans le cadre des prélèvements officiels ;

      • mise en évidence par l'administration d'un traitement illégal [2]sur un animal destiné à la consommation humaine ;

      • constat de non-conformités majeures (susceptibles de rendre les produits dangereux) dans le fonctionnement d'un établissement fabriquant des denrées alimentaires, etc.

      • en cas d'impact sanitaire ou médiatique très élevé. L'administration peut alors mettre en œuvre toute action ou communication locale et/ou nationale d'Etat

2.2.1 Les autorités centrales compétentes

Les autorités compétentes au niveau central pour la coordination des alertes alimentaires sont :

  • La DGAL et sa Mission des urgences sanitaires (MUS);

  • La DGCCRF et son Unité d'alerte (UA). Toutefois, dans le cadre de la création d'une police unique de la sécurité sanitaire des aliments portée par le ministère en charge de l'agriculture, l'intégralité des alertes alimentaires devrait prochainement être traitée par la DGA;

  • La DGS et son Centre opérationnel de régulation et de réponse des urgences sanitaires et sociales (CORRUSS).

L'administration centrale contribue à faire évoluer la législation française et européenne afin de répondre aux nouveaux enjeux sanitaires, économiques et sociaux. Elle peut en particulier contribuer à fixer des critères de sécurité. Elle s'appuie à cet effet sur l'expertise et l'évaluation des risques disponibles, et peut saisir l'Anses pour avis ou appui scientifique.

Elle organise la surveillance et le contrôle officiel des établissements alimentaires et des denrées. Elle peut contribuer à structurer les réseaux de laboratoires agréés, ou promouvoir l'harmonisation et l'évolution des méthodes d'analyses de référence. Elle met à disposition des outils dédiés (formulaire Cerfa, présent guide, site « RappelConso », etc.). Elle décide et met en œuvre la communication de portée nationale.

Les unités de l'administration centrale en charge de la coordination des alertes alimentaires contribuent à ces travaux. Elles échangent avec les représentants des exploitants et les autorités locales. Elles fournissent Un appui technique aux administrations locales en cas de besoin. Elles pilotent certaines enquêtes ou coordonnent des actions de contrôles et parfois de communication nécessaires à la gestion des alertes. En outre, l'UA et la MUS sont points de contact nationaux pour les réseaux RASFF, et la MUS est le point de contact d'urgence de l'INFOSAN (OMS).

2.2.2 Les autorités locales compétentes

Les autorités compétentes localement, interlocuteurs directs des exploitants en cas d'alerte, sont les structures en charge des missions de protection des populations (PP) : cf. encadré suivant.

Dans un souci de simplification, toutes les structures concernées sont désignées sous le terme DDecPP « directions départementales en charge de la protection des populations » dans la suite du guide.

ADMINISTRATIONS LOCALES COMPÉTENTES POUR LES ALERTES ALIMENTAIRES

  • pour la France métropolitaine : la DDPP ou DDETSPP (ou, plus rarement, la DRAAF: alerte concernant des produits végétaux de la production primaire et détectée « au champ »);

  • pour l'Outre-mer[1]°:

  • la DAAF où DTAM (St-Pierre-et-Miquelon), en cas de produits d'origine animale et de denrées alimentaires en contenant (sauf certains dangers, cf. ci-dessous), ainsi que de produits végétaux de la production primaire, c'est-à-dire « au champ »;

  • sous réserve des modifications à venir dans la cadre de la création d'une police Unique de la sécurité sanitaire des aliments, la DEETS (anc. DIECCTE), DGCOPOP (Guyane), ou DCSTEP (St- Pierre-et-Miquelon), en cas de :

    • denrée autre que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant et, notamment, pour les alimentations particulières (produits "diététiques" et aliments de l'enfance) et compléments alimentaires ;

    • risque lié aux résidus de pesticides dans et sur les denrées végétales, ou risque lié à un additif, un allergène, un auxiliaire technologique, un arôme, un nouvel aliment où un matériau au contact des denrées (quel que soit le type de denrée).

La DDecPP effectue les contrôles officiels, y compris la surveillance des produits et l'inspection des établissements. En tant que de besoin, elle décide où propose aux préfets des mesures de police administrative et informe les parquets des infractions pénales constatées. La DDecPP peut en particulier ordonner, en cas de carence de l'exploitant, la mise en œuvre d'un retrait et d'un rappel en application de l'article L. 232-1 du CRPM et de l'article L. 521-7 du CdC cités plus haut. La DDecPP peut aussi enquêter sur demande de l'administration centrale, notamment lors d'investigations autour de « cas humains ». Elle contribue à la diffusion de l'information réglementaire et sanitaire. Enfin, elle peut encourager les initiatives locales pour l'appropriation par les filières de la réglementation sanitaire.

En cas d'alerte portant sur des eaux conditionnées, les ARS partagent cette compétence avec les DDecPP. L'ARS assure le contrôle sanitaire des eaux conditionnées, comprenant notamment l'inspection des installations, la vérification des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre par l'exploitant et la réalisation d'un programme d'analyses de la qualité de l'eau. La DDecPP est notamment en charge de la vérification de l'étiquetage, de la publicité et des matériaux au contact des denrées alimentaires (MCDA).Les modalités de gestion des alertes relatives aux eaux conditionnées, et en particulier le partage des rôles entre administrations compétentes et l'articulation de leurs missions suivant le contexte de l'alerte, seront précisées dans une instruction ultérieure.