X – Transmission d'informations entre opérateurs
Le Reg CE 16/2012 du 11 janvier 2012 a introduit dans le Reg CE 853/2004 une section IV relative aux denrées congelées d'origine animale. Les dispositions concernent les informations devant être transmises entre opérateurs, et ne s'appliquent pas au stade de la remise directe au consommateur final, y compris les collectivités.
Elles s'appliquent depuis le 1er juillet 2012 pour les denrées d'origine animale produites et congelées à partir de cette date.
Les informations concernent :
la date de production,
la date de congélation.
A- Date de production⚓
Carcasses entières, demi-carcasses, quartiers (animaux de boucherie, gibier, volailles, lagomorphes) :
La date de production est la date d'abattage/mise à mort.
Produits de la pêche non transformés :
Pour les produits de la pêche entiers, la date de production est la date de récolte ou de capture. Par ailleurs, le règlement « contrôle des pêches » (CE) n° 1224/2009 et son règlement d'application (UE) n° 404/2011 imposent également aux opérateurs la transmission d'un certain nombre d'informations de traçabilité, qui ne relèvent pas de la sphère sanitaire mais qui s'appliquent lors de la commercialisation des produits de la pêche. Il s'agit notamment de l'indication de la date de capture qui peut être remplacée par la période de pêche. Il sera par conséquent admis pour répondre aux exigences du Reg CE n°16/2012, que l'information transmise soit la période de pêche conformément à la réglementation « contrôle des pêches ».
En ce qui concerne les produits non transformés autres que poissons entiers, le point a fait l'objet de proposition auprès de la Commission européenne en vue d'une éventuelle modification du Reg CE 16/2012, pour appliquer des règles similaires aux viandes. Dans l'attente, ce point (information relative à la date de production de produits de la pêche non transformés autres que poissons entiers) ne fera pas l'objet de contrôle.
Tout autre produit :
La date de production est la date de la dernière manipulation (découpe, hachage, transformation, préparation) effectuée sur la denrée avant congélation. Une simple opération de conditionnement ou reconditionnement fait par l'établissement procédant à la congélation n'est pas considérée comme une préparation.
B- Date de congélation⚓
En application du point 2 b du Reg CE 16 /2012, son apposition n'est obligatoire que si elle est différente de la date de production.
Produit manipulé, découpé, haché, etc. : La date est la date de congélation du produit ayant préalablement été découpé, haché, etc., ou la date de congélation initiale du produit si plusieurs congélations ont été effectuées.
Produit transformé (au sens du Reg CE 852/2004) : La date est la date de la congélation du produit transformé.
C- Support de transmission de l'information et libellé des mentions⚓
L'obligation est bien relative à une transmission de l'information, et non une obligation d'étiquetage. Aucun support n'est imposé aux opérateurs, cela peut donc être une étiquette, un document d'accompagnement, une transmission par voie informatique ou par d'autres moyens. Il suffit que ces informations soient disponibles en temps réel pour l'opérateur qui reçoit ces denrées.
Elles doivent être fournies aux autorités compétentes sur demande, dans les meilleurs délais.
Sur la mention en elle-même, le libellé peut faire référence directement à la manipulation exercée. Ainsi, au stade de l'abattage, la date de production peut être libellée « date de production » ou « date d'abattage ». Pour les abats n'ayant pas subi d'autre manipulation après abattage, cela peut également être « date d'abattage ».
La date est composée du jour, du mois et de l'année en quatre chiffres (dans cet ordre) et peut être libellée de différentes façons, sous réserve de lisibilité : (par exemple « date de congélation : 12/04/2013 » ou « congelé le 12/04/2013 », « date de production : 12/04/2013 » ou « découpé le 12/04/2013 »). L'indication de l'année en deux chiffres ne pourra être acceptable qu'à partir de 2032, lorsque ne subsistera plus aucun risque de confusion entre jour et année.
En ce qui concerne le cas particulier des produits de la pêche, en application du règlement contrôle des pêches, un système centralisé d'informations de traçabilité devrait voir le jour dans les années qui viennent.
D- Cas des dates de production et/ou de congélation différentes⚓
En application du dernier alinéa du point 2 du Reg CE 16/2012, lorsqu'un même lot de denrées est fabriqué à partir de matières premières produites et/ou congelées à des dates différentes, les dates les plus anciennes sont systématiquement retenues.
Exemple : un lot de viandes est découpé sur deux jours : J0 et J1, et congelé à J1. La date de production indiquée sera J0, et la date de congélation J1.
D'autres exemples de dates applicables sont donnés en annexe 2.