1-Définition de l'alerte
1-Définition de l'alerte
Dans le cadre de son activité, Un exploitant du secteur alimentaire est susceptible d'être confronté à des situations imprévues qui perturbent sa production (panne, erreur de procédé de fabrication, détection d'une contamination dans l’environnement de production ou sur/dans une denrée, etc.). Ces situations sont appelées « non-conformités » lorsqu'il est évalué qu'elles ont des conséquences indésirables qui font que des denrées produites, déjà mises sur le marché ou non, ne satisfont plus à certaines exigences.
Certaines non-conformités sont susceptibles de rendre des denrées dangereuses, tandis que d'autres n'auront qu'un impact « commercial » sans conséquence sanitaire (produit « moins beau », « moins bon » ou ne correspondant pas à l'attendu, sans impact sanitaire)
Une denrée est considérée comme dangereuse si elle ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées telles que définies à l'article 14 du règlement (CE) n°178/2002, à savoir :
si elle est préjudiciable à la santé humaine (c'est-à-dire qu'elle engendre Un risque pour le consommateur en cas d'exposition) ;
ou si elle est impropre à la consommation humaine (c'est-à-dire qu'elle est inacceptable pour des raisons sanitaires sans forcément présenter un risque pour le consommateur qui la consommerait).
La situation est appelée « alerte » lorsque les conditions suivantes sont réunies :
la denrée destinée à l'alimentation humaine est considérée comme dangereuse ou susceptible de l'être;
et elle n'est plus sous le contrôle direct de l'exploitant qui l'a mise sur le marché (c'est-à-dire de l'exploitant du lieu de survenue de l'évènement à l'origine de la dangerosité du produit).
Les non-conformités n'engendrant pas de danger (non-conformités « commerciales », non-conformités « qualité ») ou celles entrainant Un danger mais qui n'affectent que des denrées encore sous le contrôle direct de l'exploitant ne rentrent donc pas dans le cadre des « alertes ».
Pour autant, d'une part, en application des dispositions prévues par le code de la consommation, même lorsque la situation ne constitue pas Une alerte, un opérateur (ou exploitant du secteur alimentaire pour le présent guide) qui a connaissance d'une non-conformité portant sur une qualité substantielle concernant un produit qu'il a mis sur le marché est tenu d'en informer ses clients[1].
D'autre part, les non-conformités entraînant un danger mais n'affectant que des denrées encore sous le contrôle direct de l'exploitant, quoique ne constituant pas des alertes, doivent être notifiées à l'administration (cf. 4.2).
Attention :
[1] Article L.411-2 du code de la consommation : « tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, d'une non- conformité à la réglementation portant sur une qualité substantielle de tout ou partie de ces produits, en informe sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés ».