Chap V : Marquage d'identification

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Octobre 2022 ****

Par dérogation aux exigences prévues à l'annexe II, section I :

  1. plutôt que d'indiquer le numéro d'agrément de l'établissement, la marque d'identification peut comporter une référence à l'emplacement sur le conditionnement ou l'emballage où est indiqué le numéro d'agrément de l'établissement ;

  2. dans le cas des bouteilles réutilisables, la marque d'identification peut indiquer seulement le code du pays expéditeur et le numéro d'agrément de l'établissement.