Chap IV : Produits de la pêche transformés
Chapitre IV : Exigences applicables à certains produits de la pêche transformés
**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Octobre 2022 **** |
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après en ce qui concerne les établissements manipulant certains produits de la pêche transformés.
A. Exigences relatives à la cuisson des crustacés et des mollusques⚓
un refroidissement rapide doit suivre la cuisson. L'eau utilisée à cet effet doit être de l'eau potable ou, à bord du navire, de l'eau propre. Si aucun autre moyen de conservation n'est employé, le refroidissement doit être poursuivi jusqu'à ce soit atteinte une température proche de celle de la glace fondante ;
le décorticage ou le décoquillage doivent être effectués dans des conditions d'hygiène de nature à éviter toute contamination du produit. S'ils sont exécutés à la main, le personnel doit veiller à bien se laver les mains ;
après décorticage ou décoquillage, les produits cuits doivent être congelés immédiatement ou réfrigérés dès que possible à la température fixée au chapitre VII.
B. Exigences applicables à l’huile de poisson destinée à la consommation humaine⚓
1. Les matières premières utilisées lors de la préparation de l’huile de poisson destinée à la consommation humaine doivent:
a) provenir d’établissements, y compris de navires, enregistrés ou agréés en vertu du Reg CE no 852/2004 ou du présent règlement;
b) être issues de produits de la pêche qui ont été jugés propres à la consommation humaine et qui satisfont aux dispositions de la présente section;
c) être transportées et entreposées dans des conditions hygiéniques;
d) être réfrigérées dès que possible et maintenues à la température fixée au chapitre VII.
Par dérogation au point 1 d), les exploitants du secteur alimentaire peuvent s’abstenir de refroidir les produits de la pêche lorsque ceux-ci sont utilisés entiers directement dans la préparation d’huile de poisson destinée à la consommation humaine et que les matières premières sont transformées dans les 36 heures suivant le chargement, à condition que les critères de fraîcheur soient respectés et que la valeur en azote basique volatil total (ABVT) des produits de la pêche non transformés ne dépasse pas les limites fixées à l’annexe II, section II, chapitre I, point 1, du Reg CE no 2074/2005 de la Commission ( 17 ).
2. Le processus de production doit être de nature à garantir que toutes les matières premières destinées à la préparation d’huile de poisson brute font l’objet d’un traitement comprenant, le cas échéant, des phases de chauffage, de pressurage, de séparation, de centrifugation, de transformation, de raffinement et de purification avant leur mise sur le marché à l’intention des consommateurs.
3. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent produire et entreposer dans le même établissement de l’huile de poisson destinée à la consommation humaine et de l’huile de poisson ou de la farine de poisson non destinées à la consommation humaine dès lors que les matières premières et le processus de production sont conformes aux exigences applicables à l’huile de poisson destinée à la consommation humaine.
4. En attendant l’adoption de dispositions communautaires spécifiques, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à respecter la réglementation nationale applicable à la mise sur le marché d’huile de poisson à l’intention des consommateurs.