Chap VIbis : Abattage chez le producteur
Chapitre VI bis : Abattage dans l’exploitation d’origine d’animaux domestiques des espèces bovine, à l’exception des bisons, et porcine et de solipèdes domestiques, autre que l’abattage d’urgence
**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Octobre 2022 **** |
Remarque : Ajout du REG CE 2021-1374 du 12 avril 2021⚓
Jusqu’à trois animaux domestiques de l’espèce bovine, autres que des bisons, ou jusqu’à six animaux domestiques de l’espèce porcine ou jusqu’à trois solipèdes domestiques peuvent être abattus à la même occasion dans l’exploitation d’origine, lorsque l’autorité compétente l’autorise conformément aux exigences suivantes:
a) les animaux ne peuvent pas être transportés vers l’abattoir pour éviter tout risque pour le manipulateur et pour prévenir toute blessure des animaux pendant le transport;
b) il existe un accord entre l’abattoir et le propriétaire de l’animal destiné à l’abattage. Le propriétaire doit informer l’autorité compétente de cet accord par écrit;
c) l’abattoir ou le propriétaire des animaux destinés à l’abattage doit informer le vétérinaire officiel, au moins trois jours à l’avance, de la date et de l’heure prévues d’abattage des animaux;
d) le vétérinaire officiel qui effectue l’inspection ante mortem de l’animal destiné à l’abattage doit être présent au moment de l’abattage;
e) l’unité mobile utilisée pour la saignée et le transport des animaux abattus vers l’abattoir doit permettre une manipulation et une saignée hygiéniques de ces animaux, ainsi que l’élimination adéquate de leur sang, et faire partie d’un abattoir agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 4, paragraphe 2. Toutefois, l’autorité compétente peut autoriser la saignée en dehors de l’unité mobile si le sang n’est pas destiné à la consommation humaine et si l’abattage n’a pas lieu dans une zone réglementée telle que définie à l’article 4, point 41), du REG CE 2016/429 ( 12 ) ou dans un établissement où des restrictions de police sanitaire sont appliquées conformément au REG CE 2016/429 et à tout acte adopté sur la base de celui-ci;
f) les animaux abattus et saignés doivent être transportés directement vers l’abattoir dans des conditions hygiéniques et sans retard indu. Le prélèvement de l’estomac et des intestins, à l’exception de tout autre habillage, peut être pratiqué sur place, sous le contrôle du vétérinaire officiel. Tous les viscères enlevés doivent accompagner l’animal abattu jusqu’à l’abattoir et être signalés comme lui appartenant;
g) si plus de deux heures s’écoulent entre le moment de l’abattage du premier animal et l’heure d’arrivée à l’abattoir des animaux abattus, ces derniers doivent être réfrigérés. Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n’est pas nécessaire;
h) le propriétaire de l’animal doit informer l’abattoir à l’avance de l’heure d’arrivée prévue des animaux abattus, qui doivent être manipulés sans retard indu après leur arrivée à l’abattoir;
i) outre les informations sur la chaîne alimentaire qui doivent être fournies conformément à l’annexe II, section III, du présent règlement, le certificat officiel prévu à l’annexe IV, chapitre 3, du REG CE 2020/2235 doit être acheminé avec les animaux abattus jusqu’à l’abattoir ou être envoyé à l’avance sous quelque forme que ce soit.