Art 49 : Modification du REG (CE) 1924/2006
**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications **** |
À l'article 7 du Reg CE 1924/2006, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
« L'étiquetage nutritionnel des produits pour lesquels une allégation nutritionnelle et/ou une allégation de santé est faite est obligatoire, sauf en cas de campagne publicitaire collective. Les informations à fournir sont celles indiquées à l'article 30, paragraphe 1, du Reg CE 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (*[1]). Lorsqu'une allégation nutritionnelle et/ou une allégation de santé est faite pour un nutriment visé à l'article 30, paragraphe 2, du Reg CE 1169/2011, la quantité de ce nutriment est déclarée conformément aux articles 31 à 34 dudit règlement.
La ou les quantités de la ou des substances faisant l'objet d'une allégation nutritionnelle ou de santé qui n'apparaissent pas dans l'étiquetage nutritionnel sont mentionnées dans le même champ visuel que l'étiquetage nutritionnel et sont exprimées conformément aux articles 31, 32 et 33 du règle ment (UE) n° 1169/2011. Les unités de mesure utilisées pour exprimer la quantité de substance sont adaptées à la substance concernée.