Article 5 : Étiquetage des viandes

**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications ****

1. L'étiquette des viandes visées à l'article 1er qui sont destinées à être livrées au consommateur final ou aux collecti­vités porte les mentions suivantes :

a) le nom de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'éle­vage a eu lieu, apparaissant dans la mention « Pays d'élevage : (nom de l'État membre ou du pays tiers) », conformément aux critères suivants :

i) en ce qui concerne les porcins : 

  • si l'animal est âgé de plus de six mois au moment où il est abattu, le nom de l'État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la dernière période d'éle­vage d'au moins quatre mois,

  • si l'animal est âgé de moins de six mois et qu'il présente un poids vif d'au moins 80 kilogrammes au moment où il est abattu, le nom de l'État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la période d'élevage après que l'animal a atteint le poids de 30 kilogrammes,

  • si l'animal est âgé de moins de six mois au moment où il est abattu et qu'il présente un poids vif inférieur à 80 kilogrammes, le nom de l'État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la période d'élevage entière ;

ii) en ce qui concerne les ovins et les caprins: le nom de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la dernière période d'élevage d'au moins six mois a eu lieu ou, si l'animal est âgé de moins de six mois au moment où il est abattu, le nom de l'État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la période d'élevage entière ;

iii) en ce qui concerne les volailles: le nom de l'État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la dernière période d'élevage d'au moins un mois ou, si l'animal est âgé de moins d'un mois au moment où il est abattu, le nom de l'État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la période d'élevage entière ;

b) le nom de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'abat­tage a eu lieu, apparaissant dans la mention « Pays d'abattage: (nom de l'État membre ou du pays tiers) » ; et

c) le code du lot identifiant les viandes fournies au consomma­teur ou à la collectivité.

Lorsque la durée requise de la période d’élevage visée au point a) n’est atteinte dans aucun des États membres ou pays tiers où l’animal a été élevé, la mention visée au point a) est remplacée par la mention «Pays d’élevage: différents États membres de l’Union européenne» ou, lorsque les viandes ou les animaux ont été importés dans l’Union, par la mention «Pays d’élevage: différents pays hors UE» ou «Pays d’élevage: différents pays UE et hors UE».

Toutefois, lorsque la durée requise de la période d'élevage visée au point a) n'est atteinte dans aucun des États membres ou pays tiers où l'animal a été élevé, la mention visée au point a) peut être remplacée par la mention « Pays d'élevage: (liste des États membres ou pays tiers où l'animal a été élevé) » si l'exploitant du secteur alimentaire prouve à la satisfaction de l'autorité compé­tente que l'animal a été élevé dans lesdits États membres ou pays tiers.

2. Les mentions visées au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être remplacées par la mention « Origine : (nom de l'État membre ou du pays tiers) » si l'exploitant du secteur alimentaire prouve à la satisfaction de l'autorité compétente que les viandes visées à l'article 1er proviennent d'animaux nés, élevés et abattus dans un seul État membre ou pays tiers.

3. Lorsque plusieurs morceaux de viande, de la même espèce ou d'espèces différentes, correspondent à différentes mentions d'étiquetage conformément aux paragraphes 1 et 2 et qu'ils sont présentés dans le même emballage au consommateur ou à la collectivité, l'étiquette mentionne :

a) la liste des États membres ou des pays tiers concernés conformément aux paragraphes 1 ou 2, pour chaque espèce.

b) le code du lot identifiant les viandes fournies au consomma­teur ou à la collectivité.