Art 34 : Présentation
**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications **** |
1. Les mentions visées à l'article 30, paragraphes 1 et 2, figurent dans le même champ visuel. Elles sont présentées conjointement, sous une forme claire et, le cas échéant, dans l'ordre de présentation prévu à l'annexe XV.
2. Les mentions visées à l'article 30, paragraphes 1 et 2, sont présentées, si la place le permet, sous forme de tableau, avec alignement des chiffres. Faute de place suffisante, les informations sont présentées sous forme linéaire.
3. Les mentions visées à l'article 30, paragraphe 3, sont présentées conjointement :
a) dans le champ visuel principal ; et
b) dans le corps de caractère prévu à l'article 13, paragraphe 2.
Les mentions visées à l'article 30, paragraphe 3, peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue au paragraphe 2 du présent article.
4. Les mentions visées à l'article 30, paragraphes 4 et 5, peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue au paragraphe 2 du présent article.
5. Lorsque la valeur énergétique ou la quantité de nutriment(s) d'un produit est négligeable, l'information concernant ces éléments peut être remplacée par une mention telle que «Contient des quantités négligeables de ...», placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.
Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme du présent para graphe, la Commission adopte des actes d'exécution concernant la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, qui peuvent être considérées comme négligeables. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, para graphe 2.
6. Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme des dispositions relatives à la présentation de la déclaration nutritionnelle en ce qui concerne les formes visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les modalités d'application. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.