Art 32 : Expression pour 100 g ou 100 ml
**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications **** |
1. La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, sont exprimées à l'aide des unités de mesure énoncées à l'annexe XV.
2. La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, sont exprimées pour 100 g ou 100 ml.
3. Les éventuelles indications concernant les vitamines et les sels minéraux, outre la forme d'expression visée au paragraphe 2, sont exprimées, pour 100 g ou 100 ml, en pourcentage des apports de référence fixés à l'annexe XIII, partie A, point 1.
4. Outre la forme d'expression visée au paragraphe 2 du présent article, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1, 3, 4 et 5, peuvent être exprimées, le cas échéant, pour 100 g ou 100 ml, en pourcentage des apports de référence fixés à l'annexe XIII, partie B.
5. Lorsque des indications sont apportées en application du paragraphe 4, la mention suivante est indiquée à proximité immédiate: «Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)».