Art 30 : Contenu
**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications **** |
1. La déclaration nutritionnelle obligatoire inclut les éléments suivants :
a) la valeur énergétique ; et
b) la quantité de matières grasses, d'acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel.
S'il y a lieu, une déclaration indiquant que la teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium présent naturelle ment peut figurer à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.
2. Le contenu de la déclaration nutritionnelle obligatoire, visé au paragraphe 1, peut être complété par l'indication des quantités d'un ou de plusieurs des éléments suivants :
a) acides gras mono-insaturés ;
b) acides gras polyinsaturés ;
c) polyols ;
d) amidon ;
e) fibres alimentaires ;
f) tous vitamines ou sels minéraux énumérés à l'annexe XIII, partie A, point 1, et présents en quantité significative conformément à la partie A, point 2, de ladite annexe.
3. Lorsque l'étiquetage d'une denrée alimentaire préemballée comporte la déclaration nutritionnelle obligatoire visée au para graphe 1, les informations suivantes peuvent y être répétées :
a) soit la valeur énergétique ;
b) soit la valeur énergétique, ainsi que les quantités de matières grasses, d'acides gras saturés, de sucres et de sel.
4. Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, lorsque l'étiquetage des produits visés à l'article 16, paragraphe 4, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à la seule valeur énergétique.
5. Sans préjudice des dispositions de l'article 44 et par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, lorsque l'emballage des produits visés à l'article 44, paragraphe 1, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à :
a) la valeur énergétique ; ou
b) la valeur énergétique et les quantités de matières grasses, d'acides gras saturés, de sucres et de sel.
6. Afin de tenir compte de l'utilité que présentent pour les consommateurs les mentions visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la Commission peut, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 51, modifier les listes figurant auxdits paragraphes, en y ajoutant ou en en retirant des mentions.
7. Au plus tard le 13 décembre 2014, la Commission, compte tenu des preuves scientifiques et de l'expérience acquise dans les États membres, présente un rapport sur la présence d'acides gras trans dans les denrées alimentaires et, de manière générale, dans le régime alimentaire de la population de l'Union. Le but du rapport est d'évaluer les effets de mesures appropriées qui pourraient permettre aux consommateurs de faire des choix plus sains quant aux denrées alimentaires et à leur régime alimentaire en général, ou qui pourraient promouvoir l'apport d'options plus saines en ce qui concerne les denrées alimentaires offertes aux consommateurs, y compris, entre autres, la fourniture d'informations aux consommateurs sur lesdits acides gras trans ou l'imposition de restrictions à leur usage. La Commission joint à ce rapport, le cas échéant, une proposition législative.