Ch3 Centres de tests
Chapitre 3 - Prescriptions relatives aux centres de tests⚓
Article 17 - Portée de la reconnaissance⚓
Les centres de tests visés à l'article R. 231-49-1 du code rural et de la pêche maritime sont reconnus et exercent leur activité conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Ils réalisent les tests à la demande et aux frais du demandeur en vue de la délivrance d'une attestation de conformité du véhicule ou du conteneur testés aux normes techniques visées à l'article R. 231-48 du code rural et de la pêche maritime.
Les tests susceptibles d'être réalisés portent sur le contrôle de l'isothermie et de l'efficacité des dispositifs thermiques des engins et des conteneurs en service, au sens des points 5 et 6 de l'annexe 1, appendice 2 de l'accord ATP susvisé, ainsi que les tests définis pour le contrôle de conformité aux normes techniques applicables aux véhicules et conteneurs en service relevant de l'article R. 231-46 du code rural et de la pêche maritime.
Article 18 - Dépôt du dossier⚓
Le responsable d'un établissement qui souhaite être reconnu comme centre de tests dépose un dossier de demande auprès du préfet de son département.
Ce dossier comprend les informations suivantes :
1. L'identité de la personne demandeuse et, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité de son responsable ;
2. Le domaine de reconnaissance demandé, défini comme le fait de pouvoir tester des véhicules, des conteneurs ou les deux ;
3. La présentation des locaux, des équipements et des procédures existants en lien avec la réalisation des tests, notamment en matière d'indépendance de l'activité de tests par rapport aux autres activités de l'entreprise ;
4. La présentation de l'identité, de la compétence et des fonctions de chaque opérateur habilité par le demandeur à réaliser les tests ;
5. L'engagement signé par chaque opérateur habilité et contresigné par le responsable du centre de tests à vérifier périodiquement sa compétence et à ne pas effectuer de test sur un engin dont il aurait participé à la fabrication ou à la réparation ;
6. L'engagement du demandeur à faciliter la mission des agents de contrôle et à participer, à ses frais, au processus d'évaluation technique visé au 4° du II de l'article R. 231-49-1 du code rural et de la pêche maritime et décrit au chapitre IV du présent arrêté.
La liste des pièces composant le dossier de demande est détaillée en annexe du présent arrêté.
Article 19 - Instruction de la demande et décision de reconnaissance⚓
Le préfet ou, le cas échéant, l'organisme délégataire vérifient la complétude et la régularité du dossier transmis. La demande de compléments indispensables à l'instruction suspend le délai visé à l'article R. 231-49-2 du code rural et de la pêche maritime.
Après que le dossier a été jugé complet, le préfet ou, le cas échéant, l'organisme délégataire prennent contact avec le pétitionnaire pour programmer un audit de ses installations et de ses procédures de travail. Un rapport d'audit est rédigé et transmis au pétitionnaire. Si des non-conformités critiques ont été constatées, cette transmission suspend à nouveau le délai d'instruction susvisé jusqu'à ce qu'il leur soit répondu.
Le préfet statue sur la demande de reconnaissance du centre de tests sur la base, le cas échéant, de l'avis de l'organisme délégataire. La décision, qui précise le domaine de la reconnaissance au sens du 2° de l'article 18, est notifiée au pétitionnaire et transmise au ministre et, le cas échéant, à l'organisme délégataire.
Article 20 - Reconnaissance au bénéfice des droits acquis⚓
Les centres de tests régulièrement habilités par le Cemafroid avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020 susvisé peuvent, dans les 2 mois suivant cette date, se faire connaître du préfet et bénéficier d'une reconnaissance.
Article 21 - Modification des conditions d'exercice des activités du centre de tests⚓
Le responsable d'un centre de tests communique au préfet ou, le cas échéant, à l'organisme délégataire toutes les informations pertinentes relatives à une modification des conditions d'exercice de ses activités.
Une modification des locaux, une évolution de la gouvernance ou des mandats sociaux du centre, une perte complète de compétence, d'indépendance ou d'impartialité au sein de l'équipe ou la création d'une nouvelle activité au sein de l'établissement nécessitent le dépôt d'un nouveau dossier de demande de reconnaissance dans le délai visé au dernier alinéa du III de l'article R. 231-49-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
En cas de déménagement du centre de tests vers une autre emprise cadastrale, l'exploitant est tenu de déposer une demande d'abrogation de la reconnaissance du centre initial, telle que visée à l'article 22.
Article 22 - Abrogation de la décision de reconnaissance à la demande du centre de tests⚓
A tout moment, le responsable d'un centre de tests reconnu peut demander au préfet d'abroger la décision de reconnaissance.
La décision d'abrogation prend effet deux mois après la demande. Durant cette période, le centre de tests est tenu de répondre à toute demande d'information émanant du ministre ou de l'organisme délégataire et relative aux tests réalisés depuis le dernier audit du centre.
Article 23 - Suspension et retrait de la reconnaissance⚓
La reconnaissance d'un centre de tests peut être suspendue ou retirée dans les formes définies au IV de l'article R. 231-49-1 du code rural et de la pêche maritime. Les mesures de suspension ou de retrait sont notamment applicables en cas de fausse déclaration au sens de l'article 441-1 du code pénal ou de refus de se soumettre au processus d'évaluation décrit au chapitre 4.
Avant toute décision, le préfet informe le responsable du centre de tests concerné de sa volonté de suspendre ou de retirer sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il détermine.
A l'expiration de ce délai, le préfet peut suspendre la reconnaissance du centre de tests pour une durée qu'il détermine et conditionner la levée de la suspension au résultat favorable d'un nouvel audit. Le préfet peut également retirer la reconnaissance du centre de tests, notamment en cas de non-respect d'une décision de suspension.
Les décisions de suspension ou de retrait sont notifiées au responsable du centre de tests. Une copie est transmise au ministre et à l'organisme délégataire. L'instance de concertation visée au II de l'article 9 est informée de cette décision.
En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat la reconnaissance d'un centre de tests pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des prescriptions précédentes.