Art 45 : Redevances perçues par l'Autorité
**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Juin 2019 **** |
Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie, après consultation de l'Autorité, des États membres et des parties intéressées, un rapport sur la possibilité et l'opportunité de présenter une proposition législative dans le cadre de la procédure de codécision et conformément au traité pour d'autres services fournis par l'Autorité.